Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02288 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIK
N° de Minute : 2288
Ordonnance du mardi 26 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [J]
né le 01 Septembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [E] interprète en langue farsi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 décembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 26 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [F] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 décembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [J] alias [F] [J], de nationalité iranienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour et ordonnant son placement en rétention administrative d'une durée de 48 heures prononcée le 23 décembre 2023 par le préfet du Nord.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 25 décembre 2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 25 décembre 2023 à 14H56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur l'absence de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) :
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appelant fait valoir que l'OFII est absent du CRA de [Localité 2] où il est détenu, ce qui l'a privé d'information, de son droit de bénéficier des actions de cet organisme et qu'il n'a dès lors pu s'acheter des produits de vie courante ni entrer en contact avec sa famille ce qui lui a fait grief.
Néanmoins, la cour relève que, d'une part, il ne justifie pas de l'absence de l'OFII avant le 25 décembre alors qu'il indique dans sa requête qu'elle n'est pas présente le 25 décembre et d'autre part, il n'indique pas les informations ou produits de vie courante dont il aurait été privé pas plus qu'il ne précise les éléments de son dossier justifiant qu'il aurait été privé de contact avec sa famille, ce d'autant que sa requête ne vise comme pièce jointe d'ailleurs qu'une unique pièce, l'ordonnance de prolongation de maintien en détention du 25 décembre 2023, à l'exclusion de toute autre.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que M.[J] a obtenu des informations relatives aux voies et délais de recours à l'encontre de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative dans la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et ordonnant le placement en rétention du 23 décembre 2023, fiche signée par l'intéressé et son interprète, mais également de ses droits en rétention lesquels lui ont été notifiés le 23 décembre 2023 et dont M.[Z] a signé le procès-verbal comme son interprète.
De même, il résulte de la décision déférée que « En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile il a été rappelé à l'intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE~SUR~MER et commis d'of'ce, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu'il a été entendu en ses observations. »
Il s'avère qu'il a dès lors reçu les informations nécessaires à l'exercice de ses droits, ce que démontre d'ailleurs l'exercice du présent appel
Ce grief est dès lors inopérant.
2° Sur la violation du droit de communiquer librement avec l'extérieur :
Vu l'article 9 du code de procédure civile précité ;
En l'espèce, l'appelant indique que son téléphone avec caméra est consigné et que, depuis la récente mise à jour du règlement intérieur du CRA, il ne peut l'utiliser qu'aux fins de récupérer des numéros de téléphone et non pour communiquer avec l'extérieur ; que l'OFII était absente lors de son arrivée et le sera depuis plus de 48 heures à la date de sa déclaration d'appel ; que des téléphones sans caméra sont fournis par l'administration mais pas aux nouvelles personnes arrivées, du fait d'un stock insuffisant et de dégradations qui sont regrettables ; que les personnes placées depuis le 23 décembre 2023 n'ont plus de possibilité ni d'entrer en contact ni de prévenir l'extérieur et il semble que l'administration n'a mis aucun moyen en 'uvre afin que ce droit puisse être exercé par lui, ces carences portant nécessairement atteinte à son droit de communiquer avec l'extérieur, droit garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme en son article 8.
Néanmoins, la cour relève que M.[Z] n'indique pas les éléments qui viendraient appuyer ses allégations qu'il lui appartient de prouver, ce d'autant qu'il ne vise que l'unique pièce précitée dans sa requête et alors qu'il résulte du procès-verbal de notification des droits en rétention qui lui a été notifié le 23 décembre 2023 que des cabines téléphoniques sont mises à disposition en libre accès dans les zones de vie ainsi que dans le couloir d'accès au zones de vie. .
Ce moyen est dès lors inopérant.
L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME L'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Christophe BOURGEOIS, conseiller
N° RG 23/02288 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2288 DU 26 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 26 décembre 2023
- M. [F] [J]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [J] le mardi 26 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 26 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le mardi 26 décembre 2023
N° RG 23/02288 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIK
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