Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-11.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.340
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marius A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
2°/ Mme A... née Monique X..., demeurant 44, Georges Z... à Provins (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section B), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... à Saint-Florentin (Yonne),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 octobre 1985 M. Y... a cédé à M. et Mme A... les actions représentant le capital de la société Etablissements Guiguet dont il était titulaire ; qu'une partie du prix fut payée comptant, le solde donnant lieu à l'émission de lettres de change à échéance du 15 octobre 1986 et du 15 octobre 1987 ; que les effets à échéance d'octobre 1986 n'ayant pas été payés, M. Y... a assigné les époux A... en référé pour obtenir le versement d'une provision d'égal montant ; que pour résister à cette demande les époux A... ont fait valoir qu'il résultait d'une note établie par un expert-comptable que le bilan au 31 octobre 1984, élément de base de la cession, se solderait non par la situation active qu'il reflète mais par une situation passive et qu'une instance au fond avait été introduite en vue de faire juger que la cession était nulle pour dol ou pour erreur
et les effets dénués de provision ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... l'arrêt relève que la note invoquée par les époux A... plus de deux ans après la vente des actions litigieuses ne présente aucun caractère contradictoire et ne pourrait éventuellement que servir
de base à une expertise qui n'est pas demandée ; que si M. A... avait réellement pris conscience d'une fraude commise par le cédant, il n'aurait pas manqué de faire valoir ses droits devant les instances pénales ce qui n'a pas été le cas alors qu'il a assuré la direction de la société pendant plus de deux ans, jusqu'à ce qu'elle soit mise en règlement judiciaire le 3 novembre 1987 ; que par des correspondances adressées à M. Y... les 12 juin et 19 août 1987 M. A... ne contestait nullement le montant de sa dette mais sollicitait des délais en faisant état de ses difficultés pour réunir les fonds nécessaires au règlement ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'existence de l'obligation des époux A... n'était pas sérieusement contestable, dès lors que la note de l'expert-comptable, qui avait été régulièrement versée aux débats, pouvait être examinée à titre de simple renseignement et que le fait que les cessionnaires n'aient pas antérieurement imputé une fraude au cédant n'était pas à lui seul de nature à démontrer l'absence de sérieux de la contestation fondée sur ce document, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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