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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 14 avril 2023. 23NC00316

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC00316

Date de décision :

14 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 2202080 du 27 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile en Autriche. Les autorités autrichiennes, saisies d'une demande de reprise en charge, ont implicitement donné leur accord le 19 novembre 2022, en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet du Doubs a ordonné le transfert de M. B aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel de l'ordonnance du 27 décembre 2022 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. D'autre part, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête () ". Aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4. M. B a été régulièrement averti par la lettre de notification de l'ordonnance attaquée, dont il a accusé réception le 30 décembre 2022, de l'obligation de recourir au ministère d'un avocat pour faire appel de cette décision dans un délai d'un mois. Il a cependant introduit sa requête, le 30 janvier 2023, sans le ministère d'un avocat. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. En tout état de cause, la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Besançon était tardive et devait, de ce fait, être rejetée ainsi que l'a fait le premier juge. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly

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