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Tribunal Administratif de Lyon, 14 février 2025. 2412436

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2412436

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de contravention du 25 novembre 2024 pour un montant de 91,40 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". 3. Mme A doit être regardée comme contestant des amendes forfaitaires mises à sa charge. Il résulte des textes précités que la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître des contestations relatives au bien-fondé de l'établissement d'une amende forfaitaire, lesquelles relèvent de la seule compétence de l'autorité judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Lyon, le 14 février 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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