Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS - REINTEGRATION
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/01562 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y5AZ
MINUTE: 24/427
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [F]
né le 23 Mars 1976 à ALGERIE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Etablissement d'hospitalisation: L'EPS DE [6], demeurant [Adresse 3]
présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d'office
PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Février 2024
Le 20 Février 2024, le directeur de L'EPS DE [6] a prononcé la décision de réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [M] [F].
Depuis cette date, Monsieur [M] [F] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de L'EPS DE [6].
Le 27 Février 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Février 2024.
A l'audience du 01 Mars 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [M] [F], a été entendu en ses observations.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [6] en date du 19 12 2022 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [M] [F] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 30 12 2022 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis le 12 04 2023 par le Dr [O] préconisant la modification de la prise en charge en soins ambulatoire, 20 12 2023, 19 01 2024 par le Dr [O], 19 02 2024 par le Dr [O] préconisant la réintégration du patient en hospitalisation complète ;
Vu les décisions administratives en date des 12 04 2023 ordonnant la poursuite des soins en ambulatoire,
20 12 2023, 19 01 2024 et 19 02 2024 ordonnant la poursuite des soins en hospitalisation complète
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [D] le 20 02 2024 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [M] [F] en hospitalisation complète signée le 20 02 2024 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 26 02 2024;
Vu l’avis motivé établi le 26 02 2024 par le Dr [Z];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 02 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 01 03 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le non-respect de la période d’observation dans le cadre de la réadmission en hospitalisation complète
Le conseil se désiste de son moyen d’irrégularité. Il convient de lui en donner acte.
Sur le fond
[M] [F] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [6] sans son consentement le 18 12 2022 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [W] faisant état de troubles du comportement à type d’hétéroagressivité au domicile, dans le cadre d’une rupture de traitement, syndrome de désorganisation psychique, syndrome hallucinatoire, anosognosie totale, ambivalence aux soins.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 30 12 2022.
L’hospitalisation complète de [M] [F] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 18 04 2023 prévoyant un suivi au CMP et des consultations mensuelles.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [D] le 20 02 2024 constatait que le patient bien que calme et sédaté était irritable, sa présentation négligée, sa thymie neutre, son discours désorganisé, son discours diffluent, qu’il présentait toujours une anosognosie et dans le déni total de ses troubles.
[M] [F] était réintégré en hospitalisation complète le 19 02 2024.
L'avis motivé établi par le Dr [Z] le 26 02 2024 indiquait que le patient était de contact correct, sa présentation négligée, son discours désorganisé, qu’il était probablement envahi par des hallucinations acoustico-verbales, dans l’anosognosie et le déni total de ses troubles.
L’avis précisait que l’état de santé de [M] [F] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [M] [F] déclarait qu’il était « normal » avant son hospitalisation, qu’il avait un traitement à prendre, mais qu’il l’avait arrêté. Il recevait des visites à l’hôpital, vivait chez sa mère avec son frère, ne travaillait plus. Ce n’était pas sa première hospitalisation. Il ne pensait pas avoir besoin de traitement, mais si les médecins disaient qu’il devait rester à l’hôpital, il n’avait rien à ajouter.
Le conseil de [M] [F] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [M] [F] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [M] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel,
Donnons acte au conseil de son désistement de ses conclusions d’irrégularité
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [F]
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 01 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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