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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-15.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.094

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Fritz, Konrad Y..., 2°/ Mme Brigitte X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Grasse (2e chambre civile), au profit de la société générale Elsassiche Bank & Co, société en nom collectif de droit allemand (OHG), dont le siège est Mainzer Landstrasse 36, Francfort (60325) (Allemagne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société générale Elsassiche Bank & Co, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société générale Elsassiche Bank et Co (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Y..., les débiteur saisis ont déposé un dire tendant à la déchéance des poursuites, au motif que l'acte notarié du 14 juillet 1991 sur lequel celles-ci étaient fondées, ne portait qu'affectation hypothécaire au profit de la banque et ne contenait aucune obligation résultant d'un contrat de prêt, préalablement consenti par acte sous seing privé du 11 juillet 1991 ; Attendu que le Tribunal a déclaré statuer sur un moyen portant sur l'absence de titre exécutoire alors que l'existence de la créance n'était pas contestée et a énoncé qu'il se prononçait en dernier ressort ; Attendu, cependant, que le jugement s'est prononcé sur une contestation relative à la portée de l'acte authentique sur lequel étaient fondées les poursuites et partant, sur le droit de la banque de procéder à une saisie immobilière, en application de l'article 2213 du Code civil ; que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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