Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54512
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BMF
N° : 10
Assignation du :
11 juin 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. BATCAVE LACROZE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS - #P0138
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. L’UNIVERS DE LA RADIESTHESIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
La SCI Batcave-Lacroze est propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Suivant acte sous seing privé à effet au 25 juin 1999, la SCI Batcave-Lacroze a donné à bail commercial à la SARL L’Univers de la Radiesthésie pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 1999, des locaux commerciaux situés [Adresse 2], consistant en une boutique, une arrière boutique et une cave, moyennant un loyer annuel de 89000 Frs HT, payable par trimestre d’avance.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2024, la SCI Batcave-Lacroze a assigné la SARL L’Univers de la Radiesthésie en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’obtenir:
- l’expulsion de la SARL L’Univers de la Radiesthésie ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique,
- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la SARL L’Univers de la Radiesthésie,
- la condamnation de la SARL L’Univers de la Radiesthésie à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 11 651,50 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles arrêtées au 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024,,
- la condamnation de la SARL L’Univers de la Radiesthésie au paiement à titre provisionnel de la somme de 2902,47 euros au titre de la clause pénale insérée dans le bail
- la condamnation de la SARL L’Univers de la Radiesthésie au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 7 832,77 euros jusqu’à remise des clefs,
- la condamnation de la SARL L’Univers de la Radiesthésie au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l'audience du 20 septembre 2024, la SCI Batcave-Lacroze, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La SARL L’Univers de la Radiesthésie, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 11 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte d’huissier du 30 avril 2024, la SCI Batcave-Lacroze a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 13 451,50 euros correspondant au solde de l’arriéré au 15 avril 2024.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SCI Batcave-Lacroze n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11 651,50 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires soit la somme de 7832,77 euros et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL L’Univers de la Radiesthésie qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la SARL L’Univers de la Radiesthésie au paiementà la SCI Batcave-Lacroze de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 avril 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL L’Univers de la Radiesthésie et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL L’Univers de la Radiesthésie à payer à la SCI Batcave-Lacroze la somme provisionnelle de 11 651,50 euros (onze mille six cent cinquante et un euros cinquante centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 3 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal àde l’assignation;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL L’Univers de la Radiesthésie à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 7832,77 euros (sept mille huit cent trente deux euros soixante dix sept centimes) et condamnons la SARL L’Univers de la Radiesthésie au paiement de cette indemnité ;
Condamnons la SARL L’Univers de la Radiesthésie aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 avril 2024 ;
Condamnons la SARL L’Univers de la Radiesthésie à payer à la SCI Batcave-Lacroze la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à Paris le 18 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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