Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/06/2023
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 08 JUIN 2023
N° : 101 - 23
N° RG 21/02421
N° Portalis DBVN-V-B7F-GN3M
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 01 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267942548162
S.A. COFICA BAIL
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Septembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 06 AVRIL 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 08 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 20 novembre 2018, la société Cofica bail a consenti à M. [N] [X] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de démonstration de marque Land Rover d'une valeur de 68 114 euros.
Le contrat prévoyait le paiement d'un premier loyer de 1 024,39 euros, suivi de 48 loyers de 1 024,39 euros, puis un prix d'achat final, au terme de la location, de 33 500 euros.
Des loyers étant restés impayés à compter du mois d'octobre 2020, la société Cofica bail a vainement mis en demeure M. [X] de régulariser la situation dans un délai de 10 jours par courrier recommandé du 3 novembre 2020, réceptionné le 4 novembre suivant, puis a provoqué la déchéance du terme du contrat de location le 1er décembre 2020.
Après avoir invité M. [X], par courrier recommandé du 1er décembre 2020 réceptionné le 4 décembre suivant, à lui présenter un acquéreur, la société Cofica bail l'a mis en demeure, par courrier du 14 janvier 2021 adressé sous pli recommandé réceptionné le 21 janvier suivant, de lui régler la somme de 59 993,38 euros et de lui restituer le véhicule sous huit jours, puis l'a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis par acte du 26 avril 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2021, en retenant que la société Cofica bail, qui ne produisait pas aux débats le contrat de crédit en original, ne justifiait pas que le contrat de crédit litigieux avait été établi par écrit ou sur un autre support durable, conformément aux prescriptions de l'article L. 312-28 du code de la consommation, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action de la société Cofica bail,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de location avec option d'achat n°88014343560251 souscrit par M. [N] [X] auprès de la société Cofica bail le 20 novembre 2018,
- condamné M. [N] [X] à payer à la société Cofica Bail la somme totale de 3 676,58 euros, en deniers ou quittances, au titre du solde du contrat de location avec option d'achat consenti le 20 novembre 2018,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts,
- débouté la société Cofica bail du surplus de ses prétentions,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
- débouté la société Cofica bail de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [X] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La SA Cofica bail a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 septembre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022 par voie électronique, qui ne comportent aucune demande qui ne figurait pas déjà sans ses précédentes écritures remises le 10 novembre 2021 et signifiées le 25 novembre suivant à M. [X], la société Cofica bail demande à la cour de :
- déclarer la SA Cofica bail recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis en date du 1er juillet 2021,
- déclarer n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, ni à condamnation en deniers ou quittances,
Statuant à nouveau,
Vu les anciens articles 1134 (1193 nouveau), 1240 (2240 nouveau) 1184 (1227, 1228 et suivants nouveaux) du code civil,
-condamner M. [N] [X] à payer à Cofica bail la somme de 18 287,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à complet paiement,
-le condamner à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- le débouter de toutes conclusions plus amples et contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2023, pour l'affaire être plaidée le 6 avril suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [X], assigné en l'étude du commissaire de justice instrumentaire par acte du 25 novembre 2021, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
L'appelante soutient à raison qu'aucun texte ne sanctionne le défaut de production de l'original du contrat de crédit par la déchéance du droit aux intérêts et que la production par le prêteur d'une copie du contrat de crédit établi par écrit, signé par l'emprunteur, suffit à établir qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article de l'article L. 312-28 du code de la consommation.
En toute hypothèse, la société Cofica bail produit à hauteur d'appel l'original du contrat de crédit, de sorte que rien ne justifie de priver l'appelante du droit aux intérêts.
Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-18 précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En application de ces principes et au vu des pièces produites, notamment le dernier décompte arrêté au 14 avril 2021 et le justificatif du prix de revente par la bailleresse du bien restitué, la créance de la société Cofica bail sera arrêtée ainsi qu'il suit :
- loyers échus impayés : 4 354,87 euros
- valeur résiduelle HT : 22 750,67 euros
- valeur actualisée HT des loyers non échus : 23 026,52 euros
- prix de revente HT à déduire : 34 166,67 euros
Soit un solde de : 15 965,39 euros
M. [X], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1353 du code civil, sera condamné à régler à la société Cofica bail, par infirmation du jugement entrepris, la somme sus-mentionnée de 15 965,39 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, date de la mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du même code.
M. [X], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera condamné à régler à la société Cofica bail, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et à hauteur d'appel, une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise sauf ce qu'elle a condamné M. [N] [X] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit n'y avoir lieu de déchoir la société Cofica bail du droit aux intérêts,
Condamne M. [N] [X] à payer à la société Cofica bail, pour solde du contrat de location avec option d'achat souscrit le 20 novembre 2018 arrêté au 14 avril 2021, la somme de 15 965,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [X] à payer à la société Cofica bail la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [X] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT