Cour d'appel, 17 juin 2008. 07/04260
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04260
Date de décision :
17 juin 2008
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ARRET
No
X...
C /
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
JPA / PC
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2008
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RG : 07 / 04260
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 652-653-06) en date du 28 septembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Laurent X...
... 60120 LAVACQUERIE
NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
646 Rue de Cagny 80094 AMIENS CEDEX 3
COMPARANT, concluant par Mme Y... munie d'un pouvoir en date du 19 mars 2008
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,
- l'avocat de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie et la représentante de'intimé en ses conclusions et observations.
M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Juin 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 17 Juin 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président désigné par ordonnance de M. Le Premier Président en date 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 28 septembre 2007 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a débouté Monsieur Laurent X... de son recours à l'encontre de décisions du RSI Picardie et de l'AVA Picardie, confirmées par les commissions de recours amiable de ces organismes, lui ayant refusé la prolongation pour 24 mois supplémentaires de l'exonération de cotisations sociales au titre de L'ACCRE ;
Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2007 par Monsieur X... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 3 octobre précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 3 avril 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées le 31 mars 2008, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles, l'appelant, faisant valoir pour l'essentiel qu'ayant bénéficié en sa qualité de chômeur indemnisé et créateur d'entreprise des aides prévues aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 351-24, il est en droit de solliciter la prolongation, jusqu'à 24 mois, de l'exonération de cotisations de sécurité sociale, par application des dispositions de l'article D. 161 – 1-1-1 du code de la sécurité sociale issues du décret no2005-592 du 27 mai 2005, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour d'ordonner le remboursement des cotisations par lui payées à l'AVA, la RAM et au RSI entre le 1er février 2006 et le 31 janvier 2008, outre la condamnation du RSI à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 26 mars 2008, reprises oralement à l'audience, par lesquelles le RSI PICARDIE, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel, aux motifs notamment que ne sont pas éligibles à la prolongation de l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue par les articles L. 161 – 1-1 et D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, les personnes visées à l'article L. 161-1 du même code, maintenues dans leurs droits et exonérées de cotisations sociales au titre de leur ancien régime, sollicite la confirmation du jugement déféré et le débouté des demandes paiement de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées par Monsieur X... ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Monsieur Laurent X..., chômeur indemnisé, a créé une EURL de services " services aux particuliers-entretien d'habitations ", activité indépendante pour laquelle il a bénéficié d'une Aide à la Création ou Reprise d'Entreprise (ACCRE) ; qu'il a été affilié à compter du 1er février 2005 (date du début de son activité indépendante) en sa qualité de gérant d'EURL au régime social des indépendants ; que conformément aux dispositions législatives et réglementaires reprises dans le code du travail et dans le code de la sécurité sociale, il a été exonéré de cotisations sociales pendant une durée d'un an tout en restant couvert pendant cette période par le régime de sécurité sociale dont il relevait au titre de sa précédente activité salarié ; qu'il a ensuite sollicité, avant l'expiration de la période d'exonération initiale de douze mois, la prolongation de cette exonération dans les conditions prévues par le décret du no2005-592 du 27 mai 2005 ; que cette prolongation lui ayant été refusée suivant décision confirmée par la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, qui, statuant, par jugement du 28 septembre 2007, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu que selon l'article L. 351 – 24 du code du travail : " l'État peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161 – 1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale (...) aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1o les demandeurs d'emploi indemnisés, 2o les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois (...) " ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale : " par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées aux 1o à 7o de l'article L. 351 – 24 du code du travail, qui en font préalablement la demande et bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article, continuent d'être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret (12 mois, article D. 161 – 1 du code de la sécurité sociale), au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité. Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime. Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales » ;
Que selon les dispositions de l'article L. 161 – 1-1 du même code : « par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1o à 7o de l'article L. 351 – 24 du code du travail, qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par le dit article, ouvre droit pendant une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. La durée de l'exonération totale ou partielle peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code (...) " ;
Qu'aux termes de l'article D. 161 – 1-1 du code de la sécurité sociale : « le délai prévu à l'article L. 161 – 1-1 est fixé à 12 mois à compter soit de la date d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés ;
Attendu enfin que selon les dispositions de l'article D. 161-1-1-1 du même code : « la durée de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 est prolongée dans la limite de 24 mois, dans les conditions définies au présent article, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, lorsqu'ils en font la demande (...) ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que les personnes visées à l'article L. 351-24 du code du travail, créateur ou repreneur d'entreprises, au nombre desquelles les chômeurs indemnisés, sont éligibles aux dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité ; que par application de l'article L. 161-1, elles continuent d'être affiliées et couvertes pendant douze mois, au titre des différents risques (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse), par le régime dont elles relevaient à raison de leur dernière activité, sans être redevables de cotisations durant cette période pour les risques couverts et les allocations familiales ; qu'au titre de leur nouvelle activité de créateur ou repreneur d'entreprise, elles bénéficient par ailleurs, par application de l'article L. 161-1-1, pendant un même délai de douze mois à compter de leur affiliation au nouveau régime de non salariés dont relève leur nouvelle activité-ou du début d'activité de l'entreprise si elles relèvent d'un régime de salariés (cf. article D. 161-1-1), de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité, le délai d'exonération initial de douze mois pouvant être prolongé, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts qui en font la demande, dans la limite de vingt-quatre mois (article D. 161-1-1-1) ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions, applicables avant la loi no2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (ayant abrogé l'article L. 161-1), que l'ensemble des bénéficiaires de l'aide de l'Aide à la Création ou Reprise d'Entreprise (ACCRE) ont vocation à bénéficier, pendant une durée de douze mois, tout à la fois du maintien de la couverture de l'ancien régime de sécurité sociale dont ils relevaient au titre de leur dernière activité, avec dispense de paiement des cotisations afférentes, et de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés à raison de leur nouvelle activité de créateur ou repreneur d'entreprise, avec éventuelle prolongation de cette exonération pour une durée supplémentaires de vingt-quatre mois ;
Attendu que sauf ajouter à la loi et aux règlements des dispositions qu'ils ne comportent pas, la circulaire ministérielle no2005-324 du 11 juillet 2005 n'a pu valablement exclure du champ d'application personnel de la prolongation de l'ACCRE, les personnes (notamment les chômeurs indemnisés) ayant bénéficié, au titre de leur activité passé, du maintien pendant douze mois de la couverture de leur ancien régime avec dispense de paiement des cotisations afférentes en application de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X..., bénéficiaire de l'ACCRE au titre d'une activité indépendante relevant du régime social des indépendants auxquels il a été affilié à compter du 1er février 2005 (date de début de son activité indépendante) a conformément aux textes ci-dessus rappelés été pendant une durée de douze mois exonéré tout à la fois des cotisations afférentes à son ancien régime dont la couverture lui était maintenue (article L. 161-1) ainsi que de celles correspondant au nouveau régime dont il relevait au titre de sa nouvelle activité indépendante (article L161-1-1) ; qu'il remplissait donc les conditions requises pour bénéficier de la prolongation de l'exonération de cotisations au titre de sa nouvelle activité pour une durée supplémentaire de vingt-quatre mois, étant observé qu'il n'est pas soutenu que sa demande de prolongation n'aurait pas été présentée dans les formes et délais requis ou que sa nouvelle activité ne relèverait pas des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts ;
Qu'il convient donc de faire droit à sa demande de remboursement des cotisations versées à l'AVA, à la RAM et au RSI entre le 1er février 2006 et le 31 janvier 2008 ;
Attendu qu'il n'est pas justifié en l'espèce d'un préjudice particulier susceptible de justifier l'allocation de dommages et intérêts spécifiques ; qu'il n'y a pas davantage lieu à application des dispositions de l'article 700 au profit de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
Condamne le RSI PICARDIE à rembourser à Monsieur X... les cotisations versées par celui-ci à l'AVA, à la RAM et au RSI pour la période comprise entre le 1er février 2006 et le 31 janvier 2008 ;
Rejette toute autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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