Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-12.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.048

Date de décision :

1 avril 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant 31450 Montlaur, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. Jean X..., demeurant ... Drémil-Lafarge, 2°/ de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est à Chaban-de-Chaurais, 79038 Niort Cedex, 3°/ de la Caisse de sécurité sociale militaire (CSSM), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 1996), que M. Y..., qui pilotait un cyclomoteur, a dérapé dans un virage, est tombé de son engin et a heurté la voiture de M. X... qui circulait en sens inverse; que, blessé, il a assigné M. X... et l'assureur de celui-ci, la MAIF, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'après les propres constatations de cet arrêt, M. Y..., après être tombé de son vélomoteur pour une raison étrangère au véhicule adverse (dérapage), a glissé sur la chaussée et son corps est venu heurter le véhicule conduit par M. X...; qu'il s'en déduit que M. Y... n'avait plus la qualité de conducteur lorsqu'il a été directement heurté par le véhicule adverse; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y..., tombé de son engin, était venu, en glissant sur la chaussée, heurter la voiture de M. X... et que sa chute était survenue au moment même de l'arrivée de cette voiture ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans se contredire, que la chute de M. Y... ne lui avait pas fait perdre la qualité de conducteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-04-01 | Jurisprudence Berlioz