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Cour de cassation, 22 janvier 2019. 18-81.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.814

Date de décision :

22 janvier 2019

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Texte intégral

N° A 18-81.814 F-D N° 3578 VD1 22 JANVIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2018, qui a renvoyé la société Eurofins Lem du chef d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, 40, 41, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et 591 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que, s'il en a été effectué, elle ne se prescrit qu'après trois années révolues à compter du dernier acte ; Attendu qu'interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'une lettre, en date du 25 février 2014, d'une ancienne salariée, entre 2003 et septembre 2011, de la société Eurofins Lem révélant les risques que lui aurait fait courir son exposition à l'amiante dans cette entreprise, le ministère public a, par un soit-transmis du 27 février 2014, adressé un courrier à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), lui demandant ses observations sur les faits et les textes applicables afin d'apprécier la suite à réserver à cette affaire, puis adressé un soit-transmis à la gendarmerie territorialement compétente, le 8 juin 2015, en vue de procéder à l'audition du dirigeant de la société mise en cause ; qu'à l'issue de l'enquête, le procureur de la République a cité directement la société Eurofins Lem du chef susénoncé, pour des faits compris entre le 27 février 2011 et le 31 janvier 2012, devant le tribunal correctionnel, qui a constaté l'extinction de l'action publique ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, l'arrêt énonce que le soit-transmis du 27 février 2014 demandant l'avis de l'inspection du travail ne saurait être interprété comme un acte de mise en mouvement de l'action publique ; que les juges retiennent que le procureur de la République à l'origine de cette demande a barré sur l'imprimé pré-rédigé le terme de "procédure", ce qui démontre, s'il en était encore nécessaire, qu'il n'existait au moment de l'émission de ce soit-transmis aucune procédure en cours ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le soit-transmis du procureur de la République, qui adressait à la Dirrecte le courrier d'un salarié révélant les risques que lui aurait fait courir son exposition à l'amiante dans une entreprise et demandait à cette administration ses observations sur les faits et les textes applicables afin d'apprécier la suite à réserver à cette correspondance, tendait à la recherche et à la poursuite d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et interrompait la prescription, ainsi que la demande d'audition du dirigeant de l'entreprise adressée, le 8 juin 2015, par le ministère public à la gendarmerie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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