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Cour administrative d'appel de Paris, 02 février 2024. 23PA01481

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01481

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner une expertise en vue de déterminer si la maison dont il est propriétaire, située 5 rue Amédée Dunois, à Livry-Gargan, présente une dangerosité, et si ce pavillon est insalubre. Par une ordonnance n° 2212267 du 13 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 13 mars 2023. Par une décision du 24 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A au motif que son action devant la cour apparaissait manifestement dénuée de fondement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. La requête de M. A, enregistrée le 11 avril 2023, n'a pas été présentée par un avocat, et ne contient ni conclusions, ni moyens. Or, d'une part, le litige dont M. A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat par les dispositions de l'article L.774-8 du code de justice administrative, et la notification de l'ordonnance attaquée du 13 mars 2023 mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat. D'autre part, la Cour a, par un courrier du 12 avril 2023 accusant réception de sa requête, informé l'intéressé de la nécessité de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête d'appel de M. A, qui n'a pas été régularisée, par la production d'un mémoire, présenté par un avocat, énonçant les conclusions et moyens présentés au soutien de ses prétentions, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 2 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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