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Tribunal Administratif de MELUN, 23 novembre 2022. 2210862

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210862

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Wiedeman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 octobre 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention du jugement au fond sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu : elle soutient que ses services ont convoqué le requérant le 30 novembre 2022 à 15 heures en vue de déposer sa demande ; à l'issue de ce rendez-vous, il recevra un récépissé de demande de carte de séjour ; en tout état de cause la requête sera rejetée dans la mesure où du fait de la fixation de ce rendez-vous, la condition d'urgence n'est plus remplie. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions relatives aux frais d'instance, le rendez-vous ayant été fixé postérieurement à l'introduction de sa requête en référé. Vu : - la décision attaquée du 13 octobre 2022 et la copie de la requête n°2210848 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui persiste en tous points dans ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par le mémoire susvisé, enregistré le 18 novembre 2022, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les frais d'instance : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210862

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