Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-12.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.877
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X...,
2 / Mme Nicole X...,
demeurant ensemble Le Trier, route de Colomars, 06790 Aspremont,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de la société Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ... Paris,
2 / de la Caisse nationale de prévoyance -CNP-, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, telles qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que le 30 décembre 1987, la banque La Hénin, a consenti aux époux X... un prêt de 700 000 francs et que les emprunteurs ont adhéré à la police d'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie Abeille-Paix dont les engagements ont été repris ultérieurement par la Caisse nationale de prévoyance ; que le contrat d'assurance prévoyait la garantie à hauteur de 50 %, un taux contractuel de couverture de 70 % de cette garantie, soit un pourcentage de prise en charge égal à 35 %, cette prise en charge étant due après 181 jours de chômage ; que M. X... ayant perdu son emploi aurait déclaré sa nouvelle situation dès le 31 juillet 1990 au prêteur de deniers et non à l'assureur contractuellement désigné et a continué jusqu'en décembre 1990 à payer les échéances du prêt ; que la déchéance du terme a été prononcée le 8 avril 1991 par la banque La Hénin, qui, le 26 mai 1992, a fait délivrer à l'encontre des époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière ; que le 25 juin 1992 les époux X... ont fait opposition à ce commandement en indiquant que la saisie était infondée car la plupart des échéances impayées auraient dû être prises en charge par l'assureur, qu'ils ont assigné en intervention forcée pour obtenir sa condamnation au paiement des échéances du prêt dans les limites du contrat ;
Attendu, d'abord, que le premier grief est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté que les époux X... n'avaient pas payé la part hors assurance qui leur incombait ; qu'ensuite, le moyen manque en fait en ses deuxième et troisième branches dès lors que le tribunal, dont le jugement est confirmé, avait estimé que les époux ne rapportaient pas la preuve de la déclaration qu'ils auraient faite à la banque ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche invoquée qui n'avait pas été demandée et alors qu'elle avait relevé que les époux X... avaient reconnu dans leurs écritures que la prise en charge de l'assureur n'était que partielle ;
Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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