Cour de cassation, 19 février 1997. 96-82.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.049
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claudine, épouse Z..., contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1996, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 500 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative au rapport d'un conseiller avant les débats sur la nullité de procédure soulevée par la défense ;
"alors que la formalité du rapport est prescrite de manière absolue par l'article 513 du Code de procédure pénale avant tout débat sur une nullité de procédure en sorte que son omission doit entraîner la cassation de l'arrêt" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la prévenue ayant, avant toute défense au fond, invoqué la nullité de la citation, et que les parties s'étant expliquées sur cette exception, la juridiction du second degré a joint l'incident au fond; que les débats ayant alors été repris, ont été entendus successivement, M. Faissolle, conseiller, en son rapport, puis la prévenue, son avocat, qui a déposé des conclusions, le ministère public, le représentant de la Direction départementale de l'Equipement et enfin, à nouveau, la prévenue ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
qu'en effet, dès lors que les juges d'appel, par application de l'article 459 de ce Code, joignent au fond l'exception de nullité dont ils sont régulièrement saisis conformément à l'article 385 du Code précité, avant toute défense au fond, le rapport fait après cette décision porte nécessairement, comme les débats qui le suivent, à la fois sur l'incident et sur le fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande d'expertise tendant à évaluer les difficultés et à analyser les conséquences pour la stabilité de l'immeuble de la mesure de démolition ;
"alors que les arrêts de cour d'appel qui omettent ou refusent de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties, sont frappés de nullité" ;
Attendu qu'en ordonnant la démolition du garage irrégulièrement édifié par Claudine Y..., définitivement condamnée pour exécution de travaux ou utilisation du sol contraire aux lois et règlements, la cour d'appel, qui a par là même rejeté ses conclusions tendant à la désignation préalable d'un expert, a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de la prévenue poursuivie pour avoir, le 3 décembre 1992, omis de respecter les prescriptions particulières concernant la réalisation d'une construction d'un garage, une amende de 5 500 francs ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1976 applicable aux faits poursuivis, "l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres I, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 2 000 francs et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 10 000 francs par mètre carré de la construction ou de la partie de la construction réalisée en infraction, soit, dans le cas contraire, un montant de 500 000 francs" et que, dès lors, en prononçant une amende supérieure à 2 000 francs sans s'expliquer, soit par motifs propres, soit par adoption de motifs des premiers juges, sur le mode de calcul de l'amende, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision en sorte que la cassation est encourue" ;
Attendu que l'amende encoure étant, à la date des faits poursuivis, comprise entre 2 000 francs et 10 000 francs par mètre carré, en application de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, la demanderesse, condamnée à 5 500 francs d'amende pour construction illicite d'un garage, ne saurait se faire un grief de l'absence de précision par les juges sur les modalités de calcul de l'amende ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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