Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00890

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00890

Date de décision :

8 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 25/00890 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JEWR 72G Demande d’autorisation de travaux d’amélioration JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 DEMANDEURS : Monsieur [R] [G] né le 9 avril 1985 à [Localité 10] (75) demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Inès HERZOG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 Madame [V] [X] née le 17 décembre 1988 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Inès HERZOG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 DEFENDEUR : Syndicat des copropriétaires l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, Syndic de coproprièté bénévole, inscrit sous le n° [XXXXXXXXXX03] dont le siège social se situe [Adresse 8], prise en la personne de Monsieur [O] [M], syndic élu, domicilié en cette qualité audit siège. Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe, Madame [T] [K], auditrice de justice assistait à l’audience DÉBATS à l’audience publique du 6 mai 2025, DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Inès HERZOG - 73 Faits et procédure Mme [V] [X] et M. [R] [G] sont copropriétaires des lots 1, 13, 22 et 24 de l'immeuble situé [Adresse 6] et ce depuis le 7 juin 2024. Le lot 24 est un studio situé au 5e et dernier étage de cet immeuble. Cet appartement ne dispose pas de WC. Auparavant, un WC était installé dans les parties communes du 5e étage. Il servait aux studios situés au 5e étage. Par un vote de l'assemblée générale des copropriétaires de 2011, ce WC était retiré. La descente des eaux usées était supprimée. Mme [X] et M. [G] ont sollicité l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires de quatre résolutions visant à les autoriser à remettre en service les sanitaires du 5e étage ou à installer un WC de type sanibroyeur dans leur studio. Une assemblée générale ordinaire et extraordinaire s'est tenue le 5 novembre 2024. Lors de cette assemblée générale, les copropriétaires ont refusé, tant la remise en service des sanitaires communs du 5e étage, que l'installation d'un sanibroyeur dans les parties privatives. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Mme [X] et M. [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] afin, à titre principal, d'être autorisé à entreprendre les travaux de remise en services des sanitaires situés dans les parties communes de l'immeuble ainsi que les travaux de raccordement d'un sanibroyeur sur les descentes des eaux usées communes. Bien que régulièrement cité, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2025. Lors de l'audience de plaidoirie le 6 mai 2025, le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2025. Motifs du jugement Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. sur la demande principale présentée par Mme [X] et M. [G] Il résulte des dispositions de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1965 que le tribunal peut autoriser les travaux sollicités. Les travaux ont été refusés par l'assemblée générale des copropriétaires. Ils sont conformes à la destination de l'immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Il apparaît légitime pour les requérants de solliciter que leur bien immobilier puisse être effectivement habité ce qui nécessite l’installation de WC. Afin de permettre un usage du studio, les requérants seront autorisés à entreprendre ou à faire réaliser les travaux de pose d'un sanibroyeur dans leur studio en le raccordant sur les descentes des eaux usées communes. Cette solution va permettre l'habitation de leur bien immobilier. La pose d'un sanibroyeur apparaît préférable à celle de la remise en service des sanitaires situés dans les parties communes du 5e étage de l'immeuble. Cette solution est plus intéressante pour les requérants. Par ailleurs, elle évite que des toilettes situées dans les parties communes soient peu ou mal entretenues en raison d'une utilisation commune. Mme [V] [X] et M. [R] [G] seront autorisés à entreprendre ou à faire réaliser les travaux de raccordement d'un sanibroyeur sur les descentes des eaux usées communes. Mme [V] [X] et M. [R] [G] seront déboutés de leur demande de remise en service des sanitaires situés dans les parties communes du 5e étage de l'immeuble. 2. sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] et M. [G] la somme de 400 euros par mois à compter du 5 novembre 2024 et ce jusqu'à autorisation judiciaire pour la réalisation des travaux sollicités Mme [V] [X] et M. [R] [G] forment cette demande sur le fondement de l'abus de majorité. Selon les requérants, l'assemblée générale des copropriétaires aurait commis une faute en refusant leurs demandes. Il convient cependant de rappeler que les requérants ont acquis leur bien en connaissance de cause. Ils savaient que le studio dont ils ont fait l’acquisition ne disposait pas de WC. Dans le cadre de cette instance, il a été fait droit à leur demande. Pour autant, il n'est pas rapporté la preuve d'un abus de droit qui aurait été commis par l'assemblée générale des copropriétaires. Mme [V] [X] et M. [R] [G] seront déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 400 euros par mois à compter du 5 novembre 2024 et ce jusqu'à ce que les travaux soient autorisés. 3. sur la demande d'exonération des frais de procédure Mme [V] [X] et M. [R] [G] forment cette demande sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Il a été fait droit à la demande de Mme [X] et M. [G] . Leur demande était fondée. Il sera dit que Mme [X] et M. [G] ne supporteront aucune participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], au titre de la présente procédure. 4. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'état. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] sera condamné aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] , sera condamné à payer à Mme [X] et M. [G] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5. sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Autorise Mme [V] [X] et M. [R] [G] à entreprendre ou à faire réaliser dans leur studio les travaux de raccordement d'un sanibroyeur sur les descentes des eaux usées communes, Déboute Mme [V] [X] et M. [R] [G] de leur demande de remise en service des sanitaires situés dans les parties communes du 5e étage de l'immeuble situé [Adresse 5], Déboute Mme [V] [X] et M. [R] [G] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à leur payer la somme de 400 euros par mois à compter du 5 novembre 2024 et ce jusqu'à ce que les travaux soient autorisés, Dit que Mme [V] [X] et M. [R] [G] ne supporteront aucune participation aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], au titre de la présente procédure, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] aux dépens, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à payer à Mme [V] [X] et M. [R] [G] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Mampouya, greffière La greffière Le vice-président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz