Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00264 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMG6
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00264 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMG6
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 septembre 2023, PÔLE EMPLOI, aux droits duquel se présente aujourd'hui FRANCE TRAVAIL, a décerné une contrainte à l'encontre de Madame [C] [J] pour le recouvrement d'une créance de 26 021,13 € correspondant à des indemnités versées indûment à l'intéressée, laquelle n'avait pas déclaré certaines périodes d'activité ou de maladie.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [J] le 24 octobre 2023.
Il est constant que cette contrainte n'a pas été contestée et qu'elle est désormais définitive.
Le 2 avril 2024, FRANCE TRAVAIL a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [J] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [J] le 4 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, Madame [J] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un report de sa dette ou un échéancier de paiement.
Les parties ont comparu à l'audience du 31 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [J] a présenté les demandes suivantes :
reporter la dette POLE EMPLOI de 26 021 €,à défaut, permettre à Madame [J] d'apurer sa dette à hauteur de 200 € par mois, le solde étant versé au 24ème mois.
Au soutien de sa demande, Madame [J] indique vivre chez sa mère et recevoir un salaire mensuel de 1 400 €.
En défense, FRANCE TRAVAIL a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [J] de sa demande de report de dette,statuer ce que de droit sur la demande d'échelonnement de la dette,condamner Madame [J] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, FRANCE TRAVAIL fait d'abord valoir que la dette due par Madame [J] résulte de ses fausses déclarations effectuées dans le but de percevoir indûment des prestations.
FRANCE TRAVAIL indique que Madame [J] a déjà bénéficié de fait de très larges délais sans pour autant les mettre à profit pour commencer à rembourser sa dette. Elle continue par ailleurs à ne pas donner les éléments exacts sur sa situation puisqu'elle déclare toujours vivre chez sa mère alors qu'elle a acheté récemment une maison avec son compagnon.
FRANCE TRAVAIL s'oppose à tout report de dette mais s'en remet à justice pour un éventuel échéancier.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, Madame [J] déclare vivre chez sa mère [Adresse 5] à [Localité 4]. Son avis d'imposition indique pourtant une autre adresse.
Les fiches de paie de Madame [J] mentionnent un net imposable moyen, en 2024 de 1 438 €.
Madame [J] élève un enfant né en 2007.
Madame [J] dispose donc d'un revenu et ne justifie d'aucune charge particulière hormis les charges de la vie courante.
Elle a donc des capacités de remboursement et sa demande de report de dette ne pourra dès lors être que rejetée.
La dette à recouvrer est de 26 021,13 € en principal.
En conséquence, il convient d'autoriser Madame [J] à s'acquitter de sa dette en 23 versements de 300 €, le solde étant dû à la 24 ème mensualité.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au profit de Madame [J].
En conséquence, l'équité commande de condamner Madame [J] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AUTORISE Madame [C] [J] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 300 €, le solde étant à verser à la 24ème échéance ;
DIT que les échéances seront à payer le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que le bénéficie de cet échelonnement est conditionné au paiement régulier et ponctuel des échéances ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, l'échelonnement sera caduc et l'entièreté des sommes dues redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [C] [J] aux dépens de l'instance.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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