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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-14.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.854

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LES COMPLEXES ARTISANO-INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CAIC), dont le siège social est à Antibes (Alpes-Maritimes), chemin de Saint-Claude, représentée par son gérant en exercice Monsieur Maurice B..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de Monsieur DURIEZ X..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. C..., D..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CAIC, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1987), que venderesse de divers lots immobiliers à M. A... suivant acte notarié du 6 mai 1982, la SCI "Les Complexes Artisano Industriel et Commercial" (CAIC) a assigné l'acquéreur en paiement du solde du prix de vente ; que son adversaire ayant fait état de plusieurs non-conformités des biens livrés aux prévisions contractuelles, la société CAIC lui a opposé qu'il avait acheté des locaux achevés et qu'il avait pu se rendre compte de leurs caractéristiques lors de la vente ; Attendu la CAIC fait grief à l'arrêt d'avoir admis au contraire qu'il s'agissait d'une vente en l'état futur d'achèvement alors, selon le moyen, que "dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées le 2 juillet 1986, la SCI CAIC ne contestait nullement que le contrat signé par M. A... était intitulé "vente en l'état de futur achèvement" et qu'y figurait les dispositions légales afférentes à ce type de vente ; qu'elle faisait en revanche valoir que cette qualification était erronée car, d'une part, M. A... avait acquis un local achevé et d'autre part, qu'il avait payé 95 % du prix, les 5 % restants ayant été retenus jusqu'à ce que les travaux supplémentaires demandés par l'acquéreur fussent réalisés ; que pour débouter la SCI CAIC de sa demande, l'arrêt attaqué s'est borné à faire état de l'intitulé du contrat et des dispositions légales qui y étaient mentionnées, sans répondre aux moyens pertinents qui étaient invoqués ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que les parties avaient passé un contrat préliminaire de réservation le 31 décembre 1981 et que l'acte notarié du 6 mai 1982, qui comportait des références précises aux dispositions du décret du 22 décembre 1967 et de la loi du 16 juillet 1971, mentionnait qu'au 22 mars 1982 les travaux de construction se trouvaient au stade "hors d'eau fermetures prévues" et que le solde du prix de vente serait exigible au moment de la livraison des locaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société CAIC reproche encore à l'arrêt d'avoir alloué à M. A... une indemnité de 160 000 francs en réparation de son préjudice consécutif au retard apporté à l'achèvement des travaux, alors, selon le moyen, "que l'arrêt a constaté d'une part, que la date convenue pour l'achèvement des travaux était mai 1982 et que celle de la livraison était le 16 septembre 1983 ; que la cour d'appel a par ailleurs relevé que le bail consenti par M. A... à une société "Hygiène 4 D Provence" avait été enregistré le 24 juin 1982 moyennant un loyer mensuel de 10 000 francs ; qu'en estimant à 160 000 francs le prétendu préjudice locatif de M. A... à partir de mai 1982, bien que le bail ne fût pas encore signé à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié le préjudice locatif de M. A... depuis la date convenue pour l'achèvement des travaux (mai 1982) jusqu'à l'achèvement effectif et la livraison des locaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de dénaturation du contrat de vente et de ses annexes le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve, qui étaient invoqués par la SCI afin de tenter d'établir que le coût des travaux dont elle réclamait le paiement devait s'ajouter au prix de vente ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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