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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2314856

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314856

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 30 novembre 2023, M. B A et Mme D C, représentés par Me Manla Ahmad, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français à M. A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. A et Mme C concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dès lors que le visa sollicité a été délivré le 25 janvier 2024, et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 25 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. A et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme C la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 octobre 2024. La première vice-présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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