Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2314856
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314856
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 30 novembre 2023, M. B A et Mme D C, représentés par Me Manla Ahmad, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français à M. A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. A et Mme C concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dès lors que le visa sollicité a été délivré le 25 janvier 2024, et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 25 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. A et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme C la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
La première vice-présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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