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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 08 décembre 2023. 23NC01276

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC01276

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D, Mme A D, née E et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 8 avril 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2201777,2201879,2201880 du 12 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. et Mmes D, représentés par Me Lévi-Cyferman, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de les autoriser à déposer leurs demandes d'asile en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est rédigé de manière stéréotypée ; Sur les arrêtés contestés : - ils méconnaissent les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation des décisions de transfert sont irrecevables, ces décisions ne pouvant plus être légalement exécutées compte tenu de l'expiration, avant l'introduction de la requête d'appel, du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 23 novembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que le transfert du requérant n'ayant pu intervenir dans les délais impartis, les intéressés ne relèvent plus de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur leur requête. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. et Mmes D ont indiqué se désister de leur requête. M. et Mmes D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. et Mmes D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mmes D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B D, à Mme A D, née E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim

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