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Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2316380

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2316380

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 23 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 août 2023 de l'ambassade de France au Cameroun, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de la commission est entachée d'un défaut de motivation faute pour la commission de recours d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa qualité d'ascendant à charge ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que des informations fiables et complètes ont été communiquées ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française. Par une décision du 10 août 2023, l'ambassade de France au Cameroun a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 23 octobre 2023 à laquelle s'est substituée une décision expresse du 9 novembre 2023. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision expresse de la commission. 2. En premier lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision du 9 novembre 2023 s'est substituée à la décision implicite née le 23 octobre 2023, le moyen dirigé expressément contre la seule décision implicite de rejet, tiré de l'insuffisance de motivation de celle-ci, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Pour refuser de délivrer du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que M. A ne justifiait pas de sa qualité d'ascendant à charge dès lors, d'une part, qu'il n'était pas dépourvu des ressources propres, d'autre part, qu'il n'avait pas bénéficié de virements réguliers depuis une période significative de la part de sa fille et que ses ressources ne lui permettaient pas non plus de se voir délivrer un visa en qualité de visiteur et enfin, qu'il ne justifiait pas d'une assurance maladie pour la durée de son séjour. 5. Le requérant soutient qu'il justifie de sa qualité d'ascendant à charge dès lors qu'il n'est pas capable de subvenir à ses besoins et que sa fille procède à des transferts d'argent à son profit presque tous les mois. S'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A, Mme D, a procédé à des transferts d'argent au profit de Mme C, présentée comme la conjointe de M. A, entre les années 2016 et 2023, il n'est pas sérieusement contesté que de tels virements ont revêtu un caractère irrégulier et que M. A n'a bénéficié d'aucun virement pour les années 2017, 2018 et 2021. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas ni même n'allègue que ces versements lui auraient permis de subvenir de manière régulière aux besoins de la vie courante au Cameroun, n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait communiqué des informations fiables et complètes, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de virements réguliers. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de M. A résidant en France serait empêchée de lui rendre visite au Cameroun. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait méconnu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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