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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 89-20.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.283

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sava A..., domicilié ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société La Citie, compagnie immobilière de transactions et d'études, dont le siège est ... (8ème), 2°/ de la Société Civile Professionnelle Paul X... et Jean B..., notaires associés, titulaires d'un office notarial, dont le siège est ... (8ème), 3°/ de M. Jean Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4°/ de M. Jacques Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Jean Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 5°/ de la société civile immobilière Boulogne Escudier, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société La Citie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour réaliser une opération portant sur des immeubles anciens sis à Boulogne-Sur-Seine, M. Z... marchand de biens, bénéficiaire d'une promesse de vente de ces immeubles, a d'abord conclu, avec M. A..., une convention qu'il a, peu après, refusé d'exécuter et dont il a demandé l'annulation en justice ; que, pour réaliser l'opération, il a ensuite conclu avec la compagnie immobilière de transactions et d'études (CITIE) un protocole d'accord, le 15 mai 1984, puis une promesse de vente des immeubles, le 6 juin 1984, et constitué, à cette même date, avec la société Citie une société en participation en vue de la revente des mêmes immeubles ; que la société Citie a acquis ces immeubles par acte du 7 avril 1984 reçu par MM. X... et B..., notaires associés ; que l'état hypothécaire à la date du 15 mai 1984, remis au notaire à l'occasion de cette vente, ne faisait pas mention de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite, le 12 juin 1984, par M. A..., pour garantir la créance éventuelle de dommages-intérêts dont il avait demandé le paiement à M. Z..., en réparation du préjudice résultant de l'inexécution, par celui-ci, des engagements pris dans la convention conclue entre eux ; qu'après conclusion de la vente du 7 août 1984, le notaire s'est dessaisi d'une partie du prix de vente entre les mains d'un créancier hypothécaire de M. Z... ; que M. A... a assigné la société Citie, en demandant, par la voie de l'action paulienne, que la vente des immeubles lui soit déclarée inopposable et a, en outre, agi en déclaration de simulation portant sur l'acte de constitution de la société en participation du 6 juin 1984 et sur l'acte de vente du 7 août 1984 ; qu'il a enfin assigné en responsabilité la société civile professionnelle de notaires Chardon et B... et appelé en garantie l'assureur de la responsabilité du notaire ; que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Paris, 22 juin 1989) a débouté M. A... de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté tant l'action paulienne que l'action en déclaration de simulation exercées par lui, alors que, selon le moyen, elle s'est ainsi déterminée par des motifs contradictoires en constatant que l'acte du 6 juin 1984, constitutif de la société en participation, informait la société Citie des accords intervenus en décembre 1983 entre lui et M. Z... et en énonçant, par ailleurs, qu'il n'était pas démontré que la même société Citie aurait été, lors de la vente du 7 août 1984, informée des "tractations et conventions intervenues entre MM. Z... et A..." ; Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a seulement relevé qu'en constituant une société en participation avec la société Citie, par l'acte du 6 juin 1984 qui ne contient aucune référence à la convention conclue avec M. A... le 14 novembre 1983, M. Z... avait pour objectif de réaliser avec ladite société Citie et selon des modalités juridiques semblables, l'opération immobilière envisagée primitivement avec M. A... ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre la SCP X... et B..., notaires associés, alors que, selon le moyen, d'une part, les premiers juges n'avaient rejeté cette action que "en l'état", au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice actuel, tenant à l'impossibilité de recouvrer sa créance contre M. Z... du fait, notamment, que la sûreté réelle dont il bénéficiait eût été rendue insuffisante ou inefficace ; que, toutefois, en cause d'appel, la survenance de la liquidation judiciaire de M. Z... établissait désormais l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de recouvrer sa créance ; qu'en omettant de tenir compte de cette circonstance, qui résulte pourtant de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la faute commise par le notaire étant directement à l'origine de la "bonne foi" retenue au bénéfice de la société Citie lors de la conclusion de la vente, le 7 août 1984, et, par conséquent, à l'origine de l'échec de l'action paulienne engagée par lui, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité du notaire ; Mais attendu, d'abord, que M. A... n'a pas invoqué devant la cour d'appel la circonstance que la liquidation judiciaire prononcée contre M. Z... après le jugement de première instance était de nature à modifier l'appréciation des premiers juges quant à l'absence de préjudice "actuel" que la faute imputée au notaire lui aurait causée ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé que le préjudice dont M. A... poursuivait la réparation était celui résultant de la rupture de la convention conclue entre lui et M. Z... et que le manquement imputé au notaire qui s'était déssaisi du prix de vente des immeubles sans qu'ait été produit un état hypothécaire faisant apparaître les inscriptions au jour même de la vente, était sans rapport avec ce préjudice ni même avec l'objet du litige dont elle était saisie ; qu'en ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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