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Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-20.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.165

Date de décision :

20 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2008), que par jugement du 4 septembre 2000, la société Thorignienne de bâtiment (la société Thorignienne) a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Perney étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier, se prévalant d'un contrat de sous-traitance signé entre la société Thorignienne et le GIE de la Vallée (le GIE) l'a assigné en paiement d'une certaine somme au titre de travaux réalisés mais non payés ; Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 41 052,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2002, et d'avoir pris acte de ce que le liquidateur se réservait la possibilité d'agir en extension de la procédure collective, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur n'interdit pas au créancier, qui ne forme aucune demande en paiement à l'encontre du débiteur qui lui réclame le paiement d'impayés sur le fondement du contrat qui les lie, d'opposer à ce dernier les stipulations de ce contrat lui permettant de faire valoir que les sommes réclamées à ce titre ne sont pas justifiées ; que dans ses écritures d'appel, le GIE se contentait de solliciter de la cour, sans formuler la moindre demande en paiement à l'égard de la société Thorignienne, qu'elle fasse application des clauses du contrat du sous-traitance et prenne en compte les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer quelle partie, et pour quel montant, était redevable envers l'autre à raison de l'exécution de cette convention ; qu'en fondant sa décision de condamnation du GIE sur le constat du défaut de déclaration de sa créance, la cour d'appel, qui a donné effet au contrat de sous-traitance au profit de la seule la société Thoriginenne et refusé de faire application des stipulations du contrat permettant au GIE d'opposer à cette dernière le montant de reprises de travaux et de surfacturations constatées, en pleine méconnaissance de la loi des parties et alors même que le GIE ne formulait aucune demande en paiement à l'encontre de la société Thorignienne, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application, et l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, par fausse application ; 2°/ que seules sont soumises à l'exigence de déclaration les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture ; qu'ayant constaté que les avoirs et factures invoqués par le GIE pour contester les sommes réclamées par la société Thorignienne étaient postérieurs au 22 septembre 2000, date de la publication au Bodacc du jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de cette dernière, ce dont il résultait que les sommes correspondant à ces avoirs et factures n'étaient pas constitutives de créances antérieures soumises à déclaration, la cour d'appel, en refusant de faire application, au titre des chantiers Gortais, Reynaud, Petit, Turbat, 123 Temple, 135 Temple, et Stern foucher, des stipulations de la convention de sous-traitance prévoyant que le montant de ces avoirs et reprises de travaux devait s'imputer sur le montant dû au sous-traitant par le GIE, au motif que les sommes correspondant à ces avoirs et reprises n'avaient pas été déclarées au passif de la société Thorignienne de bâtiment, n'a pas valablement tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement relevé que les comptes faits par le tribunal entre les parties et selon les modalités stipulées par le contrat de sous-traitance, n'étaient pas erronés, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi des parties ; Attendu, d'autre part, que ni la cour d'appel ni le tribunal n'ont jugé que les avoirs du GIE au titre des chantiers Gortais, Reynaud, Petit, Turbat, et Sterne foucher étaient des créances postérieures à la publication au Bodacc du jugement de liquidation judiciaire ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE de la Vallée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le GIE de la Vallée Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GIE DE LA VALLEE a payer à la SCP PERNEY & ANGEL, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société THORIGNIENNE DE BATIMENT, la somme de 41.052,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2002, et d'avoir pris acte de ce que la SCP PERNEY & ANGEL, ès-qualité, se réservait la possibilité d'agir en extension de la procédure collective ; Aux motifs que «la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt ; qu'à l'audience la SCP PERNEY ANGEL reprenant un moyen porté aux motifs de ses écritures du 6 novembre 2007 a soulevé la question de la non communication des pièces par son adversaire devant la Cour malgré une sommation de janvier 2006 ; que la Société THORIGNIENNE ne répond pas dans ses écritures du 10 avril 2008 à cette argumentation, qu'à l'audience son conseil se borne à rappeler que les pièces du dossier ont été communiquées en première instance ; que les pièces produites en première instance doivent être communiquées à nouveau en cause d'appel si la demande en est faite, qu'il ne suffit pas de produire devant la Cour un bordereau des pièces produites en première instance, que le caractère contradictoire des débats devant la Cour n'a pas été respecté par le GIE ; que la SCP PERNEYANGEL n'a pas déposé au greffe la sommation de communiquer délivrée et n'a pas formé d'incident de communication de pièces, qu'elle conclut de ce défaut de communication directement au débouté de l'appelant faute de preuve au soutien de son argumentation ; que le respect du contradictoire est un préalable à la décision de fond, préalable que le juge a l'obligation de faire respecter, avant toute décision au fond, l'absence de communication de pièces ne pouvant développer des conséquences sur la solution du litige, qu'une fois formellement constaté le refus ou la carence d'une des parties, sur injonction du magistrat de la mise en état saisi sur incident ; que toutefois en l'espèce l'argument de la non déclaration de créance par le GIE DE LA VALLEE est totalement indépendant de la question de la communication des pièces, qu'il est en effet constant que le GIE n'a pas procédé à cette déclaration, n'a pas demandé de relevé de forclusion, que c'est donc à raison que le Tribunal de commerce a jugé que le GIE ne pouvait opposer aucune argumentation tenant à de prétendus désordres ou surfacturations autorisant d'invoquer une compensation, que la chronologie des faits démontre qu'aucun obstacle ne s'opposait à ce que le GIE procède régulièrement, que la décision des Premiers Juges étant la conséquence directe et nécessaire de ce constat, le jugement peut être confirmé sans qu'il soit nécessaire de procéder à une réouverture des débats pour communication régulière des pièces du GIE devant la Cour ; que si dans ses écritures la SCP PERNEY ANGEL répond aux prétentions de son adversaire, elle ne développe aucune argumentation qui, reprenant précisément la motivation des Premiers Juges, chantier par chantier, apporte la démonstration d'une erreur de fait ou de droit qui aurait été par eux commises, que le jugement sera confirmé quant au quantum accordé» ; Et aux motifs, expressément adoptés des premiers juges, que «le contrat de sous-traitance signé le 3 avril 2000 entre le GIE DE LA VALLEE et la Société THORIGIENNE DE BATIMENT (...) prévoit que la facturation de la Société THORIGIENNE DE BATIMENT sera effectuée sur la facturation hors taxes établie par le GIE DE LA VALLEE réduite de 22% en rétribution de ce dernier ; que la Société THORIGIENNE DE BATIMENT a été mise en procédure de liquidation judiciaire en date du 04/09/2000 ; que la publication au BODACC de ce jugement en date du 22 septembre 2000 fixe l'opposabilité de ce jugement ; que le GIE DE LA VALLEE n'a pas déclaré de créances dans cette procédure et n'a pas formulé de demande de relevé de forclusion dans les délais légaux ; qu'en conséquence les éventuelles compensations, qui auraient pu être retenues pour connexité, ne sont plus possibles ; qu'il y a lieu de prendre en compte les acomptes payés par le GIE DE LA VALLEE à la Société THORIGIENNE DE BATIMENT dans la mesure où ils sont identifiés, une liste de ceux-ci étant fournies avec, pour chacun d'entre eux, le numéro de chèque ; qu'il y a lieu de traiter les chantiers individuellement par rapport à la date du 22/09/2000», pour définir le montant de la créance ; Sur le chantier BELLIER : que la Société THORIGIENNE DE BATIMENT a facturé 1.843,24 euros TTC et que la contestation du client ne s'était pas traduite par un avoir du GIE DE LA VALLEE avant le 22/09/2000, le GIE DE LA VALLEE doit être condamné à payer la somme de 1.843,24 euros à la Société THORIGIENNE DE BATIMENT ; Sur le chantier GORTAIS : que la Société THORIGIENNE DE BATIMENT a facturé 12.417,30 euros TTC et que la contestation du client s'est traduite par un avoir du GIE DE LA VALLEE postérieurement au 22/09/2000, tenant compte de l'acompte de 9.196,03 euros déjà payé, le GIE DE LA VALLEE doit être condamné à payer la somme de 3.221,17 euros à la Société THORIGIENNE DE BATIMENT ; Sur le chantier REYNAUD : que la Société THORIGIENNE DE BATIMENT a facturé 11.388,64 euros TTC et que la contestation du client s'est traduite par un avoir du GIE DE LA VALLEE postérieurement au 22/09/2000, tenant compte de l'acompte de 8.157,82 euros déjà payé, le GIE DE LA VALLEE doit être condamné à payer la somme de 3.230,82 euros à la Société THORIGIENNE DE BATIMENT ; Sur le chantier PETIT : que la surfacturation de 397,06 euros par la Société THORIGIENNE DE BATIMENT, par rapport à la facture du GIE DE LA VALLEE à son client et de l'application du contrat de sous-traitance, n'a pas donné lieu à une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective, celle-ci ne peut plus être prise en compte ; Sur le chantier TURBAT : que la Société THORIGIENNE DE BATIMENT a facturé 15.267,99 euros TTC et que la contestation du client s'est traduite par un avoir du GIE DE LA VALLEE postérieurement au 22/09/2000, la surfacturation n'ayant pas donné lieu à déclaration de créance, le GIE DE LA VALLEE doit être condamné à payer la somme de 15.267,99 euros à la Société THORIGIENNE DE BATIMENT ; Sur le chantier CACHIERE : que la Société THORIGIENNE DE BATIMENT a facturé 280,52 euros TTC et que la contestation du client est très postérieure au 22/09/2000, tenant compte que cette facture a été totalement acquittée et que la facture de la Société DLMC ne peut être prise en compte, le compte est soldé ; Sur le chantier 123 TEMPLE : que la Société THORIGIENNE DE BATIMENT a facturé 3.703,03 euros TTC et que les factures pour reprise des travaux sont postérieures au 22/09/2000, le GIE DE LA VALLEE doit être condamné à payer la somme de 3.703,03 euros à la THORIGIENNE DE BATIMENT ; Sur le chantier 1335 TEMPLE : que la Société THORIGIENNE DE BATIMENT a facturé 3.785,46 euros TTC et que les factures pour reprise des travaux sont postérieures au 22/09/2000, le GIE DE LA VALLEE doit être condamné à payer la somme de 3.785,46 euros à la Société THORIGIENNE DE BATIMENT ; Sur le chantier STERN FOUCHER : que la Société THORIGIENNE DE BATIMENT a facturé 10.001,17 euros TTC et que la contestation du client s'est traduite par un avoir du GIE DE LA VALLEE postérieurement au 22/09/2000, la surfacturation n'ayant pas donné lieu à déclaration de créance, le GIE DE LA VALLEE doit être condamné à payer la somme de 10.001,17 euros à la THORIGIENNE DE BATIMENT ; Sur le chantier TACHON : que les travaux incombant à la Société THORIGIENNE DE BATIMENT auraient été annulés, mais que le GIE DE LA VALLEE n'apporte pas la preuve du paiement de celui-ci, il ne figure pas de chèque concernant le chantier TACHON sur la liste des acomptes, le solde de ce chantier est nul ; qu'en récapitulatif, le GIE DE LA VALLEE est condamnée à payer à la SCP PERNEYANGEL, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société THORIGIENNE DE BATIMENT, la somme de 41.052,88 euros en principal» ; Alors que, de première part, le défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur n'interdit pas au créancier, qui ne forme aucune demande en paiement à l'encontre du débiteur qui lui réclame le paiement d'impayés sur le fondement du contrat qui les lie, d'opposer à ce dernier les stipulations de ce contrat lui permettant de faire valoir que les sommes réclamées à ce titre ne sont pas justifiées ; que dans ses écritures d'appel, le GIE DE LA VALLEE se contentait de solliciter de la Cour, sans formuler la moindre demande en paiement à l'égard de la Société THORIGIENNE DE BATIMENT, qu'elle fasse application des clauses du contrat du sous-traitance et prenne en compte les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer quelle partie, et pour quel montant, était redevable envers l'autre à raison de l'exécution de cette convention ; qu'en fondant sa décision de condamnation du GIE sur le constat du défaut de déclaration de sa créance, la Cour d'appel, qui a donné effet au contrat de sous-traitance au profit de la seule la Société THORIGIENNE DE BATIMENT et refusé de faire application des stipulations du contrat permettant au GIE DE LA VALLEE d'opposer à cette dernière le montant de reprises de travaux et de surfacturations constatées, en pleine méconnaissance de la loi des parties et alors même que le GIE ne formulait aucune demande en paiement à l'encontre de la Société THORIGIENNE DE BATIMENT, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application, et l'article L.621-46 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, par fausse application ; Alors que, de seconde part, seules sont soumises à l'exigence de déclaration les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture ; qu'ayant constaté que les avoirs et factures invoqués par le GIE DE LA VALLEE pour contester les sommes réclamées par la Société THORIGIENNE DE BATIMENT étaient postérieurs au 22 septembre 2000, date de la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de cette dernière, ce dont il résultait que les sommes correspondant à ces avoirs et factures n'étaient pas constitutives de créances antérieures soumises à déclaration, la Cour d'appel, en refusant de faire application, au titre des chantiers GORTAIS, REYNAUD, PETIT, TURBAT, 123 TEMPLE, 135 TEMPLE, et STERN FOUCHER, des stipulations de la convention de sous-traitance prévoyant que le montant de ces avoirs et reprises de travaux devait s'imputer sur le montant dû au sous-traitant par le GIE, au motif que les sommes correspondant à ces avoirs et reprises n'avaient pas été déclarées au passif de la Société THORIGIENNE de BATIMENT, n'a pas valablement tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 621-46 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005.

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