Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00613 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IONC
AFFAIRE : [F] [C] C/ [R] [B], Compagnie d’assurance MACIF RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
31 Octobre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C422182024114117 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance MACIF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 31 Octobre 2024
DECISION: contradictoire et 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [L] a été victime d'un accident de la circulation le 4 décembre 2005. Elle a été heurtée par une voiture conduit par Madame [O] [B].
Par actes de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Madame [F] [C] épouse [L] a fait assigner Madame [R] [B] et la MACIF RHONE ALPES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle Madame [F] [L] maintient sa demande et expose qu'elle a subi un important traumatisme du genou gauche et qu'une première expertise judiciaire a été déposée le 8 janvier 2010. Elle précise qu'une transaction est intervenue avec l'assureur de Madame [O] [B], mais que son état de santé ne cessant de s'aggraver, trois nouvelles mesures d'expertise ont été ordonnées. Elle ajoute que, depuis le dépôt du dernier rapport, son état s'est aggravé à nouveau, justifiant une nouvelle intervention chirurgicale.
Madame [R] [B] et la MACIF formulent protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le certificat médical du Docteur [G] [M] du 18 juillet 2024, le chirurgien indique avoir reçu Madame [L] pour la première fois en consultation en avril 2017, pour un problème de douleurs et limitation de flexion du genou gauche sur prothèse totale de genou opéré en 2010. Un changement de prothèse de genou a été prévu pour le 18 septembre 2017. Les suites opératoires ont été simples mais lentes. Le médecin indique que la patiente se plaignait de douleurs résiduelles et que, devant l'intensité des douleurs, il a fait réaliser une scintigraphie osseuse qui n'a pas montré de problème d'ancrage de la prothèse. La patiente est revenue le voir en 2022 car elle présentait toujours des douleurs. Une nouvelle scintigraphie osseuse a montré des calcifications sur la prothèse. Une nouvelle opération a eu lieu le 20 novembre 2023, avec ablation, ossification et changement du polyéthène de la prothèse du genou gauche. Les suites opératoires ont été simples et Madame [L] a retrouvé de bonnes mobilités.
Le Docteur [K] [Y] certifie le 7 septembre 2024 qu'il y a lieu d'envisager une réouverture du dossier en aggravation et de prévoir une expertise médicale prochainement, la date de la dernière intervention permettant d'envisager une nouvelle consolidation.
Ainsi, la demanderesse justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'éventuelle aggravation de son état, suite à l'accident du 4 décembre 2005.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, dont les frais sont avancés par l'État, compte tenu du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, selon décision rectificative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 30 août 2024.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse à l'expertise, qui est seule à en profiter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
ORDONNE l'expertise médicale de Madame [F] [C] épouse [L], au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DESIGNE pour y procéder le
Docteur [U] [T]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 7],
avec la mission suivante :
1. Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [F] [C] épouse [L] ;
2. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins
3. Procéder le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de Madame [F] [C] épouse [L] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l'état séquellaire ;
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. Déterminer si son état subit une aggravation depuis le dernier rapport d'expertise, du 16 février 2021, est en relation directe et certaine avec l'accident du 4 décembre 2005, en prenant soin de toujours différencier les éléments liés à l'aggravation de l'état séquellaire préalable ;
7. Dans l'affirmative, évaluer les préjudices en résultat ;
8. Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
10. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
11. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
16. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
17. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. Préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. Préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
24. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ou d'aggravation ;
25. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 31 mai 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT n'y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l'expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l'aide juridictionnelle ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Madame [F] [C] épouse [L] aux dépens qui sont recouvrés conformément aux règles applicables à l'aide juridictionnelle.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 31 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me INSALACO
COPIES à :
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