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Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-82.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.338

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 19 mars 1997, qui, pour non-respect d'un règlement sanitaire préfectoral, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la santé publique, 153-3, 155, 155-2 et 165 du règlement sanitaire départemental approuvé par arrêté du préfet de Saône et Loire en date du 29 décembre 1983, 3 du décret n° 73-502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines dispositions du titre I du livre 1er du Code de la santé publique, R. 34 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué par confirmation du jugement entrepris, a déclaré Philippe X... coupable d'une infraction aux dispositions de l'article 155-2 du règlement sanitaire départemental approuvé par arrêté du préfet de Saône et Loire du 20 août 1979, modifié le 29 décembre 1983, en créant un dépôt de fumier à caractère permanent sur une aire non réglementaire, et l'a condamné en répression à la peine de 3 000 francs d'amende ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Philippe X..., qui élève des volailles selon la méthode dite des "litières accumulées", a pour habitude de stocker les fientes évacuées, à même le sol, et qu'il constitue de la sorte un dépôt de fumier, dont le caractère permanent n'est pas discutable puisque le tas actuel remonte au mois d'août 1995, et se serait enrichi en cours de délibéré de nouvelles déjections; que le fait que le tas de fumier soit bâché est indifférent en l'espèce compte tenu des dispositions de l'article 155-2 du règlement sanitaire départemental; que Philippe X... ne peut pas sérieusement prétendre avoir été victime d'une erreur de droit et avoir pensé relever de la législation applicable aux installations classées - législation qui est effectivement moins contraignante en ce qui concerne le stockage des déjections mais qui globalement impose des modalités de fonctionnement plus rigoureuses notamment dans le souci de maîtriser les nuisances olfactives - dans la mesure où il résulte clairement de l'ensemble des documents rédigés et des démarches accomplies lors de son installation que son élevage relatif à 5 000 animaux de plus d'un mois était soumis au seul règlement sanitaire départemental et où il n'a jamais recouru à la procédure de déclaration des établissements classés; qu'enfin, alors que ceci avait déjà été expressément relevé tant par le jugement de ce tribunal en date du 24 novembre 1994 que par l'arrêt de la cour d'appel rendu le 23 février 1995, Philippe X... est particulièrement mal fondé à soutenir que la solution de l'épandage immédiat des fientes lors du nettoyage du poulailler à chaque vide sanitaire n'a jamais été envisagée ni à fortiori envisageable, puisque dans un document intitulé "déclaration de création, extension ou aménagement de bâtiments d'élevage ou d'engraissement", complété et signé par Philippe X..., daté du 29 avril 1987 et destiné à la direction départementale des affaires sanitaires et sociale de Saône et Loire, dont l'avis devait être sollicité avant la délivrance du permis de construire, il apparaît à la rubrique "stockage des déjections" que Philippe X... ne disposait ni de fosse ni de fumière et ne projetait pas d'en disposer et à la rubrique "surface de terrain utilisable pour l'épandage des déjections" qu'il disposait "sans problème" de plusieurs hectares ; "alors qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, pour entrer en voie de condamnation, sans rechercher si le dépôt de fumier incriminé avait entraîné une pollution des eaux, les juges répressifs n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er du Code de la santé publique, 153-3, 155, 155-2 et 165 du règlement sanitaire départemental approuvé par le préfet de Saône et Loire, R. 34 du Code rural, 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué par confirmation du jugement entrepris a déclaré les époux Z... recevables en leur constitution de parties civiles et a condamné Philippe X... à leur payer en cette qualité la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'ils ont dénoncé les nuisances objectives subies du fait du stockage des fientes d'une part, et du fonctionnement du poulailler, notamment de sa ventilation d'autre part; que les odeurs désagréables ne proviennent que pour partie du stockage des fientes, le système de ventilation du poulailler provoquant lui aussi le dégagement de nuisances olfactives; que même si les odeurs ne sont pas permanentes mais liées notamment aux périodes de nettoyage du poulailler et aux fortes températures, le préjudice est amplement caractérisé, ce d'autant plus que les odeurs vont de paire avec le dégagement de gaz ammoniaque particulièrement âcre, que l'habitation des époux Z... est la plus proche du tas de fientes et que l'asthme allergique dont souffre leur fille est manifestement accentué par la pollution atmosphérique subie (cf cm du docteur Y...); attendu que lorsque le stock de déjection est bâché, le dégagement des odeurs ne semble pas limité ; "alors que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa notion, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale; que la personne qui intente l'action civile doit établir que le préjudice dont elle demande réparation est directement causé par l'infraction; qu'en l'espèce, les odeurs nauséabondes dont se plaignaient M. et Mme Z... n'étaient pas liées à l'infraction reprochée à Philippe X..., mais trouvaient leur origine pour partie dans le dépôt de fumier en lui-même, ce qui n'était pas interdit, et pour partie dans le fonctionnement de la ventilation de l'installation; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des textes ci-dessus visés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, la contravention au règlement sanitaire départemental dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié les indemnités allouées aux parties civiles en compensation du préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui affirment inexactement que le seul objectif du règlement méconnu serait de prévenir la pollution des eaux et se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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