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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 96-10.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.431

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant Pont du Mestrot, 47310 Estillac, en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Agen (audience publique), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 31 chevaux a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement pour défaut de paiement de la taxe différentielle due au titre de l'année 1994; qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne devant le tribunal de grande instance en annulation de cet avis ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en relevant que son véhicule a été mis en circulation le 10 décembre 1991, et tombe vraisemblablement sous le coup de la circulaire du 20 septembre 1991 mettant en conformité les règles françaises avec la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi par un motif hypothétique, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal a retenu qu'il n'appartenait pas à l'Administration fiscale, défenderesse, de fournir à Mme X... les éléments de preuve qui lui font défaut et qu'il appartenait, au contraire, à celle-ci de démontrer que la puissance fiscale de son véhicule avait été calculée selon les modalités de la circulaire du 23 décembre 1977 déclarée incompatible par la Cour de justice des communautés européennes; que le motif critiqué par le pourvoi est donc surabondant; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1994; alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles corespond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui na pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome ; Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... quant à l'amende du double droit, le jugement retient que cette amende doit être entendue comme une réparation pécuniaire et non comme une punition de la personne elle-même et que leur caractère d'automaticité ne saurait être remis en cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majoration d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un Tribunal offrant les garanties de ce texte; que l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'Administration un recours de pleine juridiction permettant au Tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende; qu'il en résulte que l'application de l'article 1840 N quater doit être écartée dans cette mesure au regard de l'article 6-1 susvisé, le Tribunal a violé cette disposition ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... quant à l'amende du double droit, le jugement rendu le 1er décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Auch ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugemennt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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