Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-43.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.642
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Moze X..., domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Z..., commerçant à l'enseigne "Maison de la presse", domicilié ...,
2 / de M. Maurice Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la "Maison de la presse", domicilié ... de nèfles, 97400 Saint-Denis,
3 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ASSEDIC de La Réunion, 40, rue Lory-les-Bas, 97490 Sainte-Clotilde,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Moze X... a été licenciée pour motif économique le 12 avril 1992 par M. Z..., qui exploite un fonds de commerce à l'enseigne "La Maison de la presse" et a fait, par la suite, l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement sur le détail des difficultés économiques, ainsi que d'une mauvaise appréciation des chiffres comptables, Mme Moze X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques se traduisant par une diminution importante du chiffre d'affaires ayant entraîné des difficultés de trésorerie, a pu décider que, de ce chef, la lettre de licenciement était motivée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les difficultés invoquées étaient réelles, elle a pu décider que le licenciement était fondé sur un motif économique ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui se borne, en sa seconde, à discuter l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Mai sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté Mme Moze X... de sa demande d'indemnité de congés payés sans motiver sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Moze X... de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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