Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00041 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUJJ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SENLIS DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [U]
né le 31 Juillet 1978 à [Localité 5] (60)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 11 avril 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme [F] [B] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] a perçu l'allocation de solidarité spécifique du 19 décembre 2012 au 13 décembre 2016. Le 23 janvier 2019, Pôle emploi s'est aperçu que M. [U] avait exercé une activité du 1er septembre 2014 au 13 décembre 2016. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 avril 2019, le directeur de l'agence Pôle emploi Creil Nogent a mis en demeure M. [U] de rembourser la somme de 12 206,81 euros d'allocations de solidarité spécifique indument perçues. Puis le 5 juin 2019, il a délivré une contrainte pour obtenir le remboursement des allocations indument versées. Cette contrainte n'a pas été contestée devant le tribunal administratif.
Par acte du 1er octobre 2021, M. [U] a assigné Pôle emploi Haut-de-France devant le tribunal judiciaire de Senlis en indemnisation en raison des manquements qu'aurait commis cette institution dans le suivi de sa situation et la mise en oeuvre de la procédure de récupération de l'indu. Pôle emploi a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par déclaration du 19 décembre 2022, M. [U] a fait appel puis autorisé par une ordonnance du 5 janvier 2023, a assigné Pôle emploi à jour fixe, par acte du 16 fevrier 2023, en vue de l'audience du 11 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 11 janvier 2023, M. [U] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer compétent le tribunal judiciaire de Senlis.
Il soutient que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre Pôle emploi.
Par conclusions du 5 avril 2023, Pôle emploi demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que s'agissant d'un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité, il relève de la compétence de la juridiction administrative.
MOTIVATION
En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité [...] ». Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Le Conseil d'Etat a dit pour droit qu' « il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 de laquelle ils sont issus, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu. » (CE 26 avril 2018, n° 408049).
L'allocation de solidarité spécifique relevant du régime de solidarité, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur un litige portant sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu.
En l'occurence, M. [U] agit en responsabilité contre Pôle emploi en raison des manquements qu'aurait commis cette institution dans le suivi de sa situation et la mise en oeuvre de la procédure de récupération de l'indu.
Le Conseil d'Etat n'a pas directement tranché la question de la détermination de la juridiction compétente dans cette hypothèse.
Cependant, dans un avis du 4 mars 2015, le Conseil d'Etat a indiqué que s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, « la compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s'étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l'encontre de Pôle emploi en raison des manquements qu'aurait pu commettre cette institution en assurant le service de ces allocations d'assurance chômage, notamment de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. » (CE, 4 mars 2015, n° 386397).
Il se déduit de cette solution établissant un « bloc de compétence » que la même réponse doit être apportée s'agissant des litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime de solidarité, la compétence de la juridiction administrative devant s'étendre aux actions en responsabilité formées à l'encontre de Pôle emploi en raison des manquements qu'aurait pu commettre cette institution en assurant le service de ces prestations au titre du régime de solidarité, notamment l'allocation de solidarité spécifique.
C'est, par conséquent, à bon droit que le premier juge a dénié sa compétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance,
Condamne [O] [U] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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