Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-14.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.489
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant "Le Bourg", commune de Saint-Bonnet de Bellac (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de :
1°/ M. Guy, Auguste Z..., demeurant 23, place Carnot à Bellac (Haute-Vienne),
2°/ M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Vienne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société de fait Perrio-Lagrange,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 janvier 1989) d'avoir converti en liquidation des biens le règlement judiciaire prononcé à l'égard de M. Y... et de M. Z... qui exploitaient, sous la forme d'une société créée de fait, un fonds de commerce de brocante, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Y... avait été mis en demeure de déposer ses offres concordataires et que le juge commissaire avait dressé un procès-verbal de carence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 79 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 60 du décret du 22 décembre 1967, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. Z... et M. Y... n'étaient pas en mesure de proposer un concordat sérieux, sans énoncer le moindre motif au soutien de cette affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait soutenu devant les juges du second degré l'argumentation contenue dans la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Y... n'avait pas proposé de concordat, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a motivé sa décision ;
D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor pour les dépens avancés pour M. Z..., et envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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