Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-43.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.667
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... Le Jean à Morlaix (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section commerce), au profit de Mlle Y... Régine, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sevel services, de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu par le mémoire en défense que le pourvoi serait irrecevable au motif que le conseil de prud'hommes aurait notamment statué sur une demande reconventionnelle présentant un caractère indéterminé ; qu'en effet, la société Onet secteur province avait demandé au conseil de prud'hommes de "dire et juger l'annexe VII à la convention collective pleinement applicable aux faits de l'espèce", "dire et juger que l'accord professionnel a force de loi, ayant été étendu par arrêté d'extension le 6 juin 1990 paru au journal officiel du 9 juin 1990", "dire et juger qu'en vertu des dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail, un atelier protégé est soumis aux dispositions de droit commun (législatives, réglementaires ou conventionnelles)", "dire et juger que Mme Y... remplit tous les critères nécessaires au transfert de son contrat de travail au sein de la société Sevel", "dire et juger que Mme Y... est la salariée de la société Sevel depuis le 1er janvier 1992" et "mettre la société Onet purement et simplement hors de cause" ;
Mais attendu que la demande est caractérisée par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou à son encontre ; que, quels que soient les moyens opposés par la société Onet secteur services à l'appui de ses prétentions, celles-ci ne tendaient, en leur dernier état, qu'à sa mise hors de cause dans l'instance engagée par la salariée, laquelle n'avait présenté que des demandes chiffrées dont aucune ne dépassait, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Quimper, 24 juin 1992), que Mlle Y... a été engagée le 3 juin 1991 par la société Onet secteur province en qualité d'ouvrière nettoyeuse à temps partiel ;
qu'elle travaillait sur le chantier de la société CAPIC à Quimper ; que celle-ci ayant résilié le contrat qui la liait à la société Onet secteur province a confié le marché à la société Sevel services, qui exploite un atelier protégé ; que cette dernière a refusé de reprendre le contrat de travail de Mlle Y... aux conditions qui la liaient à la société Onet secteur province et lui a proposé de nouveaux horaires que l'intéressée a refusés ;
Attendu que la société Sevel services fait grief au jugement d'avoir décidé que Mlle Y... était devenue sa salariée à compter du 1er janvier 1992 et d'avoir mis hors de cause la société Onet, alors, selon le moyen, que les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés aux articles L. 323-30 et suivants du Code du travail constituent des unités économiques qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités, et doivent favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire du travail ; qu'en raison de la nature particulière de ces établissements, soumis à agrément, bénéficiaires de subventions publiques et tenus de n'admettre que les travailleurs handicapés orientés vers eux par la COTOREP, l'article L. 323-32 les assimile seulement à des employeurs pour l'application du droit commun du travail, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et de représentation, tout en y dérogeant en ce qui concerne le salaire des travailleurs handicapés ; qu'en particulier, l'article R. 323-60 ne leur permet d'embaucher des travailleurs valides pour les nécessités de leur production que dans la limite de 20 % de leur effectif ; qu'il en résulte que les dispositions de la convention collective nationale étendue des entreprises de nettoyage, qui imposent à l'entreprise qui a obtenu un marché de prestation de services de nettoyage de prendre à sa charge les travailleurs affectés à ce marché par l'entreprise qui l'exécutait auparavant, ne sont pas au nombre de celles à l'égard desquelles les ateliers protégés sont considérés comme employeurs par application de l'article L. 313-32, alinéa 1er du Code du travail ; que pour en avoir décidé autrement, le jugement attaqué a violé ce texte et fait une fausse application de l'article 2 de l'annexe 7 du 29 mars 1990 de ladite convention collective ;
Mais attendu que, si les entreprises exploitant un atelier protégé sont tenues d'y employer des personnes handicapées à concurrence d'au moins 80 % de leurs effectifs, elles ne sont pas, pour autant, exclues du champ d'application de l'annexe VII à la convention collective du nettoyage, texte étendu par arrêté du 6 juin 1990 publié au journal officiel du 9 juin 1990 ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes a jugé à bon droit que la société Sevel services, qui avait accepté le marché de nettoyage offert par la société CAPIC, ne pouvait refuser de reprendre le contrat de travail de Mlle Y... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sevel services, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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