Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.837
Date de décision :
25 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Lure (section industrie), au profit :
1 / de la société Bernard, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ...,
2 / de l'Association Régionale pour l'Emploi, dont le siège est BP. 1043, 25001 Besançon Cedex,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lure, 9 juillet 1996) rendu sur renvoi après cassation, que, le 31 mars 1988, un accord intitulé Voie médiane a été conclu entre l'Association régionale pour l'emploi (ARE), la société Bernard et Mme X..., aux termes duquel celle-ci occupait dans l'entreprise Bernard un poste en qualité de stagiaire rémunéré par l'ARE du 1er avril au 31 décembre 1988 ; que Mme X..., soutenant avoir effectué pendant cette période des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, a saisi la juridiction prud'homale pour demander à la société Bernard le paiement de ces heures supplémentaires et une indemnité de congés payés ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ignoré l'ensemble de ses conclusions, des pièces produites, des témoignages jamais contestés en la forme par les défendeurs, que le jugement n'est pas motivé sur les moyens opposés, telles les déclarations faites par le défendeur tout au long des deux procédures qui reconnaît à plusieurs reprises que Mme X... effectuait des heures supplémentaires au-delà des délais légaux, ni sur l'audition des témoins et que le conseil de prud'hommes devait apporter la preuve ou non de l'existence d'un contrat de travail venant s'adjoindre à la convention Voie médiane ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique