Cour administrative d'appel de Versailles, 29 août 2023. 23VE02019
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE02019
Date de décision :
29 août 2023
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Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A demande à la cour d'annuler l'arrêt n° 2023/01290 du 27 mars 2023 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du 3 août 2022 du doyen des juges d'instruction du tribunal judicaire d'Evry rejetant sa constitution de partie civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. En vertu des articles 85 et suivants du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 29 août 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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