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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-40.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.141

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OFFICE D'ASSURANCE AERIENNE G. DE CUGNAC, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Madame Nadia X..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), BP.17, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., B..., conseillers, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ryziger, avocat du GIE Office d'assurance aérienne G. de Cugnac, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 33, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des cabinets de courtage en assurances ; Attendu selon l'arrêt attaqué qu'employée par le groupement d'intérêt économique Office d'assurance aérienne G. de Cugnac, depuis le 28 avril 1974, Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie du 8 octobre 1982 au 25 janvier 1983 ; qu'après avoir repris son travail pendant un jour au retour de ses congés payés, le 28 août 1983, elle a, à nouveau, cessé son travail pour maladie pendant une durée fixée initialement à 12 jours, puis portée à 90 jours ; qu'elle a été licenciée par lettre du 30 septembre 1983, en raison de la perturbation apportée au fonctionnement du service du fait de son état de santé ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que si la durée d'absence de l'intéressée avait pu effectivement perturber le standard de l'entreprise où étaient occupées deux salariées et rendre nécessaire le remplacement de Mme X..., il ressortait des dispositions de l'article 33 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des cabinets de courtage en assurances, que les "absences dûment justifiées, causées par la maladie ou un accident autre qu'un accident du travail ne constituaient pas pendant huit mois une rupture du contrat de travail" ; que cette disposition, qui institue une garantie d'emploi en faveur du personnel dont les absences n'atteignent pas huit mois, même si l'entreprise en est perturbée, est applicable à Mme X... laquelle a justifié des arrêts de travail qui lui ont été prescrits et n'a pas interrompu son activité pendant une durée de huit mois ; qu'il en résulte que le licenciemnet dont elle a été l'objet est abusif ; Qu'en statuant ainsi alors que la garantie d'emploi instituée par la convention collective au profit du salarié absent pour cause de maladie ne s'oppose pas à un licenciement fondé sur les absences répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme X..., envers le GIE Office d'assurance aérienne G. de Cugnac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-08 | Jurisprudence Berlioz