Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Etienne X..., demeurant ...,
2 / M. Hubert X..., demeurant 5, place de la République, 13210 Saint-Rémy-de-Provence,
3 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
4 / Mme Paule Y..., veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Mais attendu qu'ayant relevé que la prise de possession des parcelles expropriées était un acte matériel ne se confondant pas avec l'autorisation de prise de possession consentie à la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) par les consorts X... le 27 avril 1993 et que la rédaction de cette autorisation n'était pas ambiguë, l'autorisation de prendre possession étant accordée "à compter de ce jour" et ayant pour contrepartie le paiement d'intérêts à compter "de la prise de possession du terrain", la cour d'appel qui, ayant constaté que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait que la société ASF avait pris possession des parcelles avant la date du paiement de l'indemnité d'expropriation, a retenu que ces derniers devaient être déboutés de leur demande, a, sans être tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'art 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) la somme de 1 600 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment