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Tribunal Administratif de Paris, 25 janvier 2023. 2123968

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2123968

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. B A saisit le tribunal de son désaccord sur la teneur d'une lettre de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique en date du 6 octobre 2021 relatif à sa situation au regard du fond de prévoyance militaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En se bornant à saisir le tribunal " d'une procédure de recours () afin que mon [son] dossier soit de nouveau étudié, cette fois après des expertises médicales valables ", M. A n'a pas présenté une requête contenant l'énoncé de conclusions. Il suit que sa requête, qui ne comporte pas de conclusions, est manifestement irrecevable. Elle doit dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. Le vice-président de la 5ième section, J-P. LADREYT

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