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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00922

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00922

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Ordonnance n° 25/00195 01 Juillet 2025 ---------------------------- N° RG 25/00922 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMCY --------------------------------- Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] 15 Avril 2025 12-24-1152 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE un juillet deux mille vingt cinq APPELANTE : Madame [T] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Non représentée INTIMÉS : Madame [B] [L] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 1] Non représentée Monsieur [V] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté A l'audience de conférence du 1er juillet 2025 Ordonnance contradictoire, signée par M.Olivier MICHEL, Conseiller, pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre recommandée du 17 mai 2025 adressée à la cour d'appel de Metz, Mme [T] [G] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à Mme [B] [L] épouse [W] et M. [V] [W]. Le greffe de la cour lui a adressé le 20 mai 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel. Mme [T] [G] n'a pas répondu à ce courrier. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. En l'espèce, Mme [T] [G] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable. L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé le 17 mai 2025 par Mme [T] [G] contre l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ; CONDAMNE Mme [T] [G] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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