Cour de cassation, 09 avril 1991. 88-13.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.951
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 10 février 1988), que, pour obtenir le remboursement des frais de séjour, le 24 novembre 1983, de M. X..., assuré social victime d'un accident du travail, dans un établissement hospitalier géré par l'Assistance publique de Paris, le trésorier général de cet organisme a adressé le 12 septembre 1986 à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne le duplicata du titre individuel de recette qui aurait été établi le 22 novembre 1984, puis en a réclamé le paiement en justice ;
Attendu que le Trésorier général de l'Assistance publique fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande comme prescrite en application des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 1er du décret du 13 avril 1981, la seule émission du rôle par l'ordonnateur de l'établissement public hospitalier confère à ce dernier une créance dont le recouvrement forcé sera poursuivi par le comptable du Trésor comme en matière de contribution directe et donc dans le délai de prescription de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; qu'en le déboutant de son action en recouvrement de la créance de l'hôpital, faute pour lui d'établir que la facture originale avait été envoyée à la Caisse débitrice dans le délai de la prescription biennale, le Tribunal a violé, outre les textes susvisés, l'article L. 432-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, les contestations portant sur l'exigibilité de la créance de l'hôpital, les dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale étaient applicables ; qu'ayant constaté que le trésorier général ne justifiait pas avoir adressé à la Caisse dans le délai de 2 ans prévu par ce texte l'original du titre de recette - la production d'un double ne suppléant pas cette exigence -, le Tribunal a décidé à bon droit que la prescription était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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