Cour de cassation, 16 décembre 1986. 85-10.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.227
Date de décision :
16 décembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que Mme C... B..., aujourd'hui épouse B..., est née le 21 février 1957 ; que, par arrêt du 5 octobre 1961, la cour d'appel de Riom a condamné A... F..., sur le fondement de l'ancien article 342, alinéa 2, du Code civil (rédaction de la loi du 15 juillet 1955), à verser une pension alimentaire pour son entretien ; qu'A... F... est décédé le 17 novembre 1979 ; que Mme B..., soutenant que l'arrêt précité avait eu pour effet d'établir sa filiation à l'égard du défunt en application des dispositions de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1972 et que cette filiation était au surplus établie par la possession d'état, a revendiqué des droits dans la succession d'A... F... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 novembre 1984) l'a déboutée de sa demande ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme B... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif que l'arrêt du 5 octobre 1961 s'était borné à condamner A... F... à payer une pension alimentaire sans proclamer l'existence d'un lien de filiation dont l'établissement était à l'époque prohibé alors, d'une part, que l'arrêt attaqué aurait dénaturé la décision du 5 octobre 1961 laquelle dans son dispositif, déboutait A... F... de " son appel tendant à voir remettre en cause... sa paternité " ; et alors, d'autre part, qu'il aurait violé l'article 12, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1972 aux termes duquel les jugements prononcés sous l'empire de la loi ancienne auront les effets que la loi nouvelle y aurait attachés ;
Mais attendu que la juridiction du second degré, qui a estimé sans dénaturation, que l'arrêt rendu le 5 octobre 1961 par la cour d'appel de Riom avait un caractère purement alimentaire, énonce, à bon droit, que l'article 12, alinéa 2, de la loi précitée n'a pas pour conséquence de doter d'un effet d'état les jugements n'ayant statué que sur des aliments ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt).
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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