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Cour de cassation, 14 octobre 2010. 09-70.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.418

Date de décision :

14 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que lors d'un conflit relatif à des faits de discrimination à l'embauche, ayant opposé la direction de l'association ADAPEI de la Haute Saône à M. X..., délégué du personnel et secrétaire du CHSCT, M. Y..., représentant syndical au comité d'entreprise et délégué du personnel, a reproché dans une correspondance du 18 août 2008 adressée à Mme Z..., directrice des ressources humaines, d'avoir recueilli des faux témoignages à l'occasion de la procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... ; que prétendant que cette allégation ainsi que l'affirmation selon laquelle elle aurait falsifié les élections du CHSCT portaient atteinte à sa considération, Mme Z... ainsi que l'association ont réclamé l'allocation de dommages et intérêts pour diffamation non publique ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Y... et le syndicat CFDT santé / sociaux 70 solidairement à payer à chacune des parties, des dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que la preuve de la vérité du fait diffamatoire n'était ni parfaite ni complète au regard des faits allégués et de leur gravité ; Qu'en statuant ainsi quand dans leurs écritures d'appel, M. Y... et le syndicat CFDT sollicitaient, à titre subsidiaire, le bénéfice du fait justificatif de bonne foi, leur motivation exclusive ayant toujours été de porter à la connaissance des salariés et de l'inspection du travail les difficultés rencontrées par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs mandats au sein de l'ADAPEI, la cour d'appel, en s'abstenant de se prononcer sur la bonne foi alléguée, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, méconnaissant ainsi le texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel qui a retenu que " les propos litigieux étaient diffamatoires au sens de la loi du 29 juillet 1881 " et que " ces propos avaient reçu une publicité " et qui a " confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré " ayant dit que M. Y... et le syndicat Santé sociaux 70 avaient tenu des propos relevant d'une diffamation non publique " a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Z... et l'ADAPEI de Haute-Saône à payer à M. Y... et au syndicat CFDT Santé / sociaux 70 la somme totale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... et de l'ADAPEI de Haute-Saône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y... et le syndicat CFDT santé / sociaux 70 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... et le syndicat CFDT SANTE / SOCIAUX 70 solidairement à payer à chacune des parties, Mademoiselle Z... et l'association ADAPEI DE HAUTE SAONE, la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts, et condamnés in solidum à payer à l'ADAPEI DE HAUTE SAONE la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE dans un courrier daté du 18 août 2008, à en-tête du syndicat CFDT SANTE-SOCIAUX de HAUTE-SAONE, adressé à la directrice des ressources humaines de l'ADAPEI de HAUTE-SAONE, en l'espèce, Christine Z..., Jean-François Y... écrit « de plus, vous vous êtes empressée, par la suite, de recueillir plusieurs faux témoignages... » avant d'ajouter « vous avez déjà démontré, dans le passé, vos capacités à entraver l'action de la CFDT au sein de l'entreprise (en exemple, la falsification de documents électoraux lors de l'élection du CHSCT en 2006) » ; que ces propos sont diffamatoires, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que ces propos ont reçu une publicité, puisque ledit courrier a été adressé, en copie, à l'Inspection du travail, et a fait l'objet d'un affichage sur les panneaux syndicaux de l'ADAPEI, au sein de ses deux établissements ; que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a écarté l'exception de vérité invoquée par les appelants, à l'égard de l'un et l'autre de ces propos ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que, par des motifs pertinents que la Cour adopte également, le premier juge a alloué à chacune des intimées, la somme de 2. 500 euros, à titre de dommages et intérêts ; que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point, sauf à dire que les condamnations sont prononcées in solidum et non solidairement ; que les appelants succombent sur leur recours ; qu'il convient de les condamner in solidum à payer à l'ADAPEI de HAUTE-SAONE la somme de 1. 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LEROUX, avoués ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la diffamation, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la Liberté de la presse dispose que : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure » ; qu'il résulte de la définition même de l'article 29 de la Loi de 1881 que la diffamation est un jugement de reproche adressé sciemment à autrui qui peut prendre la forme d'une allégation, portant sur un fait précis et déterminé et de nature à affecter l'honneur et la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes ; qu'en premier lieu, en ce qui concerne le reproche de « recueil de faux témoignage », les éléments constitutifs de la diffamation sont réunis ; qu'en effet, il est indéniable que Monsieur Y... dans son courrier du 18 août 2008, en écrivant « (...) Vous vous êtes empressés, par la suite, de recueillir plusieurs faux témoignages sur cette situation puisque Madame A... précise bien par écrit, qu'elle était seule au moment des faits » reproche sciemment à Mademoiselle Z... d'avoir recueilli, dans le cadre d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié de l'établissement, délégué du personnel et délégué syndical, Monsieur X..., des faux témoignages de la part d'autres salariés de l'établissement ; que cette allégation porte atteinte indubitablement à la considération de Mademoiselle Z..., directrice des ressources humaines au sein de l'établissement ; que cela étant, Monsieur Y... excipe de la vérité des propos diffamatoires qu'il a tenus ; que pour ce faire, Monsieur Y... se fonde, principalement, sur le rapport fait par la salariée, Madame Nadine A..., le 11 juillet 2008, indiquant que, lors de l'incident l'opposant à Monsieur X..., à l'origine de la procédure disciplinaire diligentée contre celui-ci, elle se trouvait seule, dans la salle d'activité avec son collègue ; que Monsieur Y... en conclut que puisque aucune autre personne n'était présente à ce moment là, si des témoignages existent réellement tels qu'ils sont mentionnés dans la lettre d'avertissement adressée le 30 juillet 2008 à Monsieur X..., ce ne peuvent être effectivement que de faux témoignages ; que cependant, la preuve de la vérité du fait diffamatoire doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires ; que dans le courrier de notification de sanction disciplinaire, adressé le 30 juillet 2008 à Monsieur X... par Mademoiselle Z..., la directrice des ressources humaines indique : « lors de notre entretien vous avez nié avoir tenu ces propos malgré les 2 témoignages en notre possession. Nous avons donc été amenés à vérifier la réalité des faits reprochés. Deux autres personnes présentes ont été témoins de cet incident et ont confirmé ces faits » ; que de fait, les demandeurs produisent trois attestations de salariés de l'établissement relatant des faits du 11 juillet 2008 qui ont opposé Madame A... et Monsieur X... ; que dans leur témoignage, ces salariés n'indique pas avoir entendu les propos qu'aurait tenus Monsieur X... à l'encontre de Madame A... mais avoir assisté à la confirmation de ces propos qui aurait été faite par le délégué syndical, quelques instants après les avoir proférés, ce qui correspond à la teneur du courrier de la directrice des ressources humaines du 30 juillet 2008 ; que dans tous les cas, si ces témoignages peuvent être discutés, notamment dans le cadre de la contestation de la sanction disciplinaire de Monsieur X... devant la juridiction prud'homale, la preuve que Mademoiselle Z... ait recueilli des faux témoignages n'est absolument pas rapportée ; que la nuance que tente d'apporter dans le cadre de la présente procédure, Monsieur Y..., disant avoir voulu souligner la différence notable qui existait entre les propos rapportés par Madame A... qui a écrit elle-même qu'elle était seule avec Monsieur X... lors de l'incident dénoncé par elle, et la lettre d'avertissement faisant état de deux puis de quatre témoignages, ne se retrouve pas dans le caractère affirmatif du courrier du 18 août ; qu'en conséquence, Monsieur Y... sera déclaré responsable d'avoir, dans un courrier du 18 août 2008, imputé à Mademoiselle Z... des faits de « recueil de faux témoignages » portant, ainsi, atteinte à la considération de cette personne et à son employeur, l'association ADAPEI ; qu'en second lieu, Mademoiselle Z... et l'association ADAPEI font grief à Monsieur Y... d'avoir affirmer sans réserve que la directrice des ressources humaines a falsifié les élections du CHSCT qui se sont déroulées au cours de l'année 2006 ; que dans le courrier du 18 août 2008, Monsieur Y... écrit : «... Vous avez déjà montré dans le passé vos capacités à entraver l'action de la CFDT au sein de l'entreprise (exemple, la falsification de documents électoraux lors de l'élection du CHSCT en 2006) » ; que dans ce cas également, les éléments constitutifs de la diffamation sont réunis, Monsieur Y... affirmant que Mademoiselle Z... a falsifié des documents électoraux, fait de nature à porter atteinte à la probité et à la considération de la directrice des ressources humaines de l'établissement ; que faisant valoir la vérité du fait diffamatoire, les défendeurs se fondent sur la décision, devenue définitive, du Tribunal d'instance de VESOUL du 10 novembre 2006, confirmant les résultats de l'élection aux fonctions des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'ADAPEI de HAUTE-SAONE du 28 juillet 2006 ; qu'il est précisé dans les motifs du jugement que « la Directrice des ressources humaines reconnaît avoir porté sur le document intitulé « procès-verbal de désignation », qu'elle qualifie de brouillon, des éléments de calcul omis concernant la CGC » ; qu'il convient de rappeler que le faux est une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, la reconnaissance d'ajouts sur le procès-verbal par Mademoiselle Z..., n'a pas été retenu par le tribunal pour annuler les élections au CHSCT, considérant que : « ces ajouts sont conformes aux résultats consignés dans le procès-verbal de réunion de désignation du CHSCT... » et que « le grief formulé à l'encontre de l'ADAPEI est sans incidence sur le résultat du vote » ; qu'à l'encontre, dans le courrier litigieux du 18 août, Monsieur Y... non seulement affirme la falsification des documents électoraux, mais laisse entendre que Mademoiselle Z... est habituée de ce genre de pratique frauduleuse en soulignant que cette falsification est un exemple des capacités d'entrave à l'action de la CFDT de la part de la directrice des ressources humaines ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer que la preuve de la vérité du fait diffamatoire n'est ni complète ni parfaite au regard des faits allégués et de leur gravité et en conséquence, de déclarer Monsieur Y... et le syndicat CFDT, au nom duquel le délégué s'exprimait et qui a autorisé l'affichage de l'écrit contesté, responsable de diffamation non publique à l'encontre de Mademoiselle Z... et de l'association ADAPEI ; que les propos diffamatoires ayant été portés à la connaissance de l'inspection du travail et, par voie d'affichage sur les panneaux syndicaux, à la connaissance des salariés des deux établissements de l'ADAPEI, CAT et SACAT, au sein desquels Mademoiselle Z... travaille, constituent pour cette personne ayant des fonctions de responsabilité, une indéniable atteinte à sa considération ainsi qu'à celle de son employeur ; qu'en conséquence, Monsieur Y... et le syndicat CFDT seront condamnés solidairement à payer à chacune des parties demanderesse, Mademoiselle Z... et l'association ADAPEI, la somme de 2. 500 euros ; que sur les frais et dépens, en équité, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur Y... et le syndicat CFDT à payer à l'association ADAPEI la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Monsieur Y... et le syndicat CFDT, parties succombant, seront condamnés aux entiers dépens ; ALORS QUE la présomption de mauvaise foi, en matière de diffamation, est une présomption réfragable qui peut être combattue par la preuve contraire ; que dans leurs écritures d'appel, Monsieur Y... et le syndicat CFDT sollicitaient, à titre subsidiaire, le bénéfice du fait justificatif de bonne foi, faisant valoir que leur motivation exclusive avait toujours été de porter à la connaissance des salariés et de l'Inspection du travail les difficultés rencontrées par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs mandats au sein de l'ADAPEI, et invoquant de nombreux éléments tendant à accréditer les allégations diffamatoires ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la bonne foi alléguée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de QU'à tout le moins en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures du salarié et du syndicat, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS aussi QUE la Cour d'appel a « confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à dire que les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Y... et du syndicat CFDT SANTE / SOCIAUX 70 étaient prononcées in solidum et non solidairement », jugement ayant « dit que Monsieur Y... et le syndicat CFDT SANTE / SOCIAUX 70 avaient tenu des propos relevant d'une diffamation non publique à l'égard de Mademoiselle Z... agissant en sa qualité de Directrice des ressources humaines de l'ADAPEI DE HAUTE SAONE », après avoir retenu que les « propos litigieux étaient diffamatoires, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 » et que « ces propos avaient reçu une publicité » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en outre QU'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui énonce que la citation doit préciser et qualifier les faits litigieux, que le juge est lié par la qualification des faits qui lui sont soumis ; que si ce principe connaît une exception lorsque l'élément de publicité fait défaut, le juge saisi d'une poursuite pour délit de diffamation publique ou d'une action en réparation du préjudice découlant de cette infraction, devant vérifier si les conditions et les circonstances de la publicité sont réunies, et, le cas échéant, procéder à la requalification des faits litigieux, il est en revanche constant que le juge ne peut requalifier une diffamation non publique en diffamation publique, en raison des exigences de l'article 53 précité en matière d'introduction de l'instance ; qu'en l'espèce, au terme de leur assignation, Mademoiselle Z... et l'ADAPEI demandaient au Tribunal d'instance de « juger que Monsieur Y... et le syndicat CFDT SANTE / SOCIAUX 70 avaient tenu des propos relevant d'une diffamation non publique à leur égard » ; que toutefois, la Cour d'appel a condamné le salarié et le syndicat au paiement de dommages et intérêts à la directrice des Ressources humaines et à l'association, au motif que les propos litigieux étaient « diffamatoires » et qu'ils « avaient reçu une publicité » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

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