Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-16.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.746
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mlle Chantal Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... a assigné Mlle Y... en paiement de fourniture de carreaux livrés dans le cadre de la construction d'une maison ; que celle-ci s'est opposée à cette demande au motif qu'elle n'avait pas de lien contractuel avec M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Grenoble, 24 mars 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher, si compte tenu du comportement de Mlle Y..., il n'était pas établi qu'elle avait renoncé à l'application des dispositions de l'article 1341 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles la renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 1341 du Code civil pouvait résulter de la participation de Mlle Y... à une expertise, alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que l'expertise évoquée était étrangère à la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 1341, quoique n'étant pas d'ordre public, s'imposent aux juges dès lors que les parties n'y ont pas explicitement ou tacitement renoncé ; que la cour d'appel, après avoir énoncé ce principe, a constaté que Mlle Y... avait argué de faux les témoignages invoqués contre elle et relevé que l'expertise était étrangère à l'instance ; qu'elle a pu décider, justifiant légalement sa décision et répondant aux conclusions, que la renonciation au bénéfice de la preuve par écrit ne pouvait résulter de la participation de Mlle Y... à l'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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