Cour de cassation, 08 octobre 1987. 85-46.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.057
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 85-46.057 formé par la société anonyme SOCIETE FRUITS UNIS, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ..., BP 315, et sur le pourvoi n° 85-46.532 formé par Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), ..., contre un arrêt rendu entre eux par la Cour d'appel de Pau (chambre sociale), le 8 août LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président, M. Saintoyant, Conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle Sant, Conseillers référendaires, M. Gauthier, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Saintoyant, les observations la société civile professionnelle Waquet, avocat de la société anonyme Société Fruits Unis, de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.057 et 85-46.532 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 85-46.532 :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi s'il n'est formé par le demandeur en personne ne peut l'être que par un mandataire spécial ; Attendu qu'un avoué, déclarant substituer un autre avoué, a fait, au nom de M. Z... au secrétariat greffe de la Cour d'appel de Pau, une déclaration de pourvoi contre un arrêt de cette Cour ; Mais attendu que si cet avoué a produit un document signé par M. Z... donnant pouvoir à son confrère pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau le 8 août 1 985, il n'est justifié ni d'un pouvoir spécial au nom du déclarant ni d'une substitution régulière ; d'où il suit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi n° 85-46.532 formé par M. Z... contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 8 août 1985 ; Sur le pourvoi n° 85-46.057 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z..., engagé le 5 juin 19 78 par la société Fruits Unis exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de succursale ; qu'il a été licencié le 31 octobre 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le salarié pouvait prétendre au versement d'une prime d'intéressement alors, selon le moyen, qu'il résultait des pièces versées aux débats que compte tenu du système d'intéressement mis en place dans l'entreprise la prime d'intéressement était variable et facultative selon l'activité du salarié ; que l'intéressement reflétant la contribution du salarié à l'expansion économique de l'entreprise, le droit à la prime d'intéressement ne pouvait s'ouvrir que postérieurement à la clôture de l'exercice, en sorte que, pour que M. Z... pût en bénéficier pour l'exercice 1983-1984, il eût fallu qu'il fût présent dans l'entreprise pendant toute la période s'étant écoulée du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984 ; qu'en décidant néanmoins que M. Z..., licencié le 31 octobre 1983, pouvait prétendre au bénéfice d'une prime d'intéressement au prorata de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice 198 3-1984, la Cour d'appel a refusé d'appliquer l'accord des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, le Conseil de prud'hommes ayant jugé que M. Z... pouvait bénéficier d'une prime d'intéressement au prorata de son temps de présence dans l'établissement, la société, appelante incidente de ce chef, n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la prime était variable et facultative et, sans énoncer des moyens pour contester la dette en son principe, s'est bornée à discuter les modalités de calcul de cette prime ; qu'ainsi le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Z... la somme de 47 669,64 francs au prorata des 4/12èmes de la prime d'intéressement, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle disposait des éléments suffisants pour la fixer à ce chiffre ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société soutenant que les premiers juges avaient inexactement pris pour base de calcul la moyenne proposée par le salarié sur les deux exercices antérieurs, alors que le caractère bénéficiaire d'un exercice varie d'une année à l'autre et que compte tenu des difficultés d'exploitation le dernier exercice auquel le salarié avait participé ne lui aurait ouvert droit prorata temporis qu'à 6 53 3 francs, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième branche du moyen :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qui concerne le calcul de la prime d'intéressement l'arrêt rendu le 8 août 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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