Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1091 F-D
Recours n° C 16-60.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. L... Q..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. Q... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique Gros-oeuvre-Rénovation-Isolation-Façades-Ossature bois, charpente, couvertures ; que, par délibération du 6 novembre 2015, notifiée le 24 décembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 7 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le candidat avait été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
Attendu que M. Q... expose, à l'appui de son recours, qu'il y a erreur sur la personne et produit un bulletin n° 3 de son casier judiciaire comportant la mention « néant » ;
Mais attendu qu'en l'état de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire figurant au dossier, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Q... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
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