Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-24.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-24.080
Date de décision :
5 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 271 F-P+B
Pourvoi n° S 19-24.080
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
M. D... R..., domicilié [...], actuellement hospitalisé au [...], a formé le pourvoi n° S 19-24.080 contre l'ordonnance rendue le 29 août 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Val-d'Oise, domicilié [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. R..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1.Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 29 août 2019), et les pièces de la procédure, le 6 août 2019, M. R... a été admis en urgence au centre hospitalier d'Argenteuil en exécution d'une mesure provisoire décidée par le maire de la commune d'Herblay, sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique. Le 7 août, le préfet a pris une décision de soins sans consentement sur le fondement de l'article L. 3213-1 du même code et, le 9 août, un arrêté fixant la prise en charge de l'intéressé sous la forme d'une hospitalisation complète.
2. Le 8 août, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. M. R... fait grief à l'ordonnance de décider le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, alors :
« 1°/ que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire, ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ; qu'en l'espèce, les arrêtés préfectoraux du 7 et du 9 août 2019 n'indiquent en rien dans quelles circonstances le requérant a été conduit à être examiné par le Docteur Q... le 6 août 2019 ; qu'ainsi le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision, que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; que ni le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, ni le premier président de la cour d'appel n'ont caractérisé concrètement et précisément en quoi les troubles mentaux dont serait atteint le requérant compromettaient la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en ne caractérisant pas concrètement et précisément, par motifs propres ou adoptés, en quoi les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète étaient remplies, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, si l'article L. 3216-1 du code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code.
6. M. R... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'arrêté du préfet serait irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas les circonstances de l'examen psychiatrique réalisé avant son admission, le premier président n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
7. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique qu'une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public.
8. L'ordonnance retient que l'arrêté du maire établit un danger imminent en se référant expressément au certificat médical du 6 août 2019 constatant l'agressivité de M. R... envers l'équipe médicale, les sapeurs pompiers et la police et le fait qu'il aurait été vu dans la rue avec un sabre, peu important l'emploi du conditionnel pour décrire ce comportement et que l'arrêté du préfet du 7 août satisfait également aux exigences de motivation en rappelant ces mêmes faits d'agressivité. Elle ajoute que l'arrêté du 9 août met encore en évidence le trouble résultant du comportement de l'intéressé qui tient des propos délirants et valorise son chef suprême Hitler et que le certificat produit à l'audience du 29 août constate à nouveau des propos délirants de thème persécutif, une banalisation et une rationalisation de son comportement.
9. En l'état de ces énonciations, le premier président a caractérisé la nécessité, du fait de troubles du comportement compromettant, en raison de l'agressivité constatée, la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, de faire suivre à M. R... un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète et, par conséquent, légalement justifié sa décision au regard des conditions fixées à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
10. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise maintenant la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'hospitalisation complète de M. R....
AUX MOTIFS QUE
Sur les irrégularités soulevées :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté communal portant admission provisoire aux soins psychiatriques contenait les informations nécessaires sur l'existence d'un danger imminent en se référant expressément au certificat médical du 6 août 2019 qui constatait l'agressivité de M. R... envers l'équipe médicale, les sapeurs pompiers et la police et le fait qu'il aurait été vu dans la rue avec un sabre, peu important l'emploi du conditionnel pour décrire ce comportement ;
Considérant que, de même, l'arrêté d'admission du 7 août 2019 satisfait aux exigences de motivation en ce qu'il énonce que "les troubles mentaux présentés par M. R... se manifestent par : agressivité envers l'équipe médicale, les sapeurs pompiers et la police difficulté de réaliser un examen compte tenu de son agressivité, aurait été vu ce jour dans la rue avec un sabre".
Considérant ensuite que l'arrêté du 9 août 2019 met également en évidence le trouble résultant du comportement de l'intéressé en relevant le fait qu'il tient des "propos délirants, rapporte des propos mettant en valeur son chef suprême Hitler etc .. " ;
Considérant aussi que la notification faite le 12 août au patient, qui a refusé de signer le récépissé, ne lui a causé aucun grief puisqu'il a pu voir examiner sa situation dans les plus brefs délais et qu'il n'ignorait pas les motifs de son hospitalisation ;
Considérant qu'enfin, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que M. R... ait été placé dans une situation de contention au sens de l'article L 322 5-1 du code de la santé publique ; et qu'au surplus ce moyen de nullité n'a pas été soulevé lors des précédents débats ;
1°) ALORS QUE le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire, ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ; qu'en l'espèce, les arrêtés préfectoraux du 7 et du 9 août 2019 n'indiquent en rien dans quelles circonstances le requérant a été conduit à être examiné par le Docteur Q... le 6 août 2019 ; qu'ainsi le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision, que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; que ni le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, ni le premier président de la cour d'appel n'ont caractérisé concrètement et précisément en quoi les troubles mentaux dont serait atteint le requérant compromettaient la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en ne caractérisant pas concrètement et précisément, par motifs propres ou adoptés, en quoi les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète étaient remplies, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise maintenant la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'hospitalisation complète de M. R...
AUX MOTIFS QUE
Sur le fond :
Considérant que l'article L 3212-1 du code de la santé publique prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée ;
Considérant qu'en l'espèce, le certificat médical initial du 9 août 2019 relève que M. R... a fait preuve d'agressivité envers l'équipe médicale, les sapeurs pompiers et la police, ne cesse de demander "qui l'a dénoncé" et tient des propos décousus ;
Considérant que le certificat médical "des 24h" constate chez le patient des troubles du comportement, une intolérance à la frustration, un manque de coopération, un discours délirant, une absence de critique sur ses troubles et un refus de l'hospitalisation ;
Considérant que celui "des 72h", produit à l'audience du 29 août 2019, constate un contact difficile, un discours superficiel et mégalomaniaque avec des propos délirants de thème persécutif, un mécanisme d'interprétation, une banalisation et la rationalisation de son comportement ainsi qu'une discordance idéo-affective et le déni total du caractère pathologique de ses troubles ;
Considérant que ces deux documents concluent à la nécessité de son maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Considérant qu'enfin le dernier avis médical du 26 août 2019 confirme à l'examen de ce jour, que le patient tient un discours pauvre avec persistance des idées mégalomaniaques, rationalisme morbide, des idées délirantes d'allure persécutoire en réseau avec adhésion totale de mécanisme interprétatif et un déni total de ses troubles avec opposition à l'hospitalisation ; que le médecin estime que "les troubles rnentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite d'une hospitalisation complète ;
Considérant qu'il ressort de tous ces éléments que l'état de santé de M. R... rend nécessaire la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
1°) ALORS QU'en l'espèce, le représentant de l'Etat a décidé l'hospitalisation sous contrainte du requérant par un arrêté du 7 août 2019 et décidé la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète de requérant par un arrêté du 9 août 2019, tous deux pris sur le fondement des articles L.3 213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique ; que l'ordonnance attaquée vise les dispositions applicables à l'admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ou en cas de péril imminent (Article L. 3212-1 du CSP) ; qu'en statuant ainsi, le magistrat délégué par le premier président a privé de toute base légale sa décision en violation des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le principe posé par l'article L. 3211-1 du CSP reste celui de l'hospitalisation libre ; que l'hospitalisation complète ne peut être imposée qu'à une personne inapte à manifester son consentement ; que le juge des libertés et de la détention doit exercer un contrôle effectif de la nécessité et de la proportionnalité des restrictions imposées aux libertés des patients ; qu'en l'espèce le requérant a fait valoir qu'il n'était pas opposé aux soins à l'extérieur de l'établissement hospitalier et ainsi a exprimé clairement son consentement aux soins ; qu'en maintenant la mesure d'hospitalisation complète sans entendre le requérant et prendre en compte son consentement, le magistrat délégué par le premier président n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles L. 3211-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, 5, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 66 de la Constitution ;
3°) ALORS QUE le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'en l'espèce, l'arrêté du Préfet du Val d'Oise du 7 août 2019 ordonnant l'hospitalisation sous contrainte du requérant sur le fondement des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique, a visé le certificat médical en date du 6 août 2019 établi par le Docteur Q... praticien compétent au titre de l'article L. 3213-1 et pour information, le certificat médical de vingt-quatre heures en date du 7 août 2019 établi par le docteur V... psychiatre au Centre hospitalier d'Argenteuil ; qu'en ordonnant le maintien de la mesure prise par le représentant de l'Etat sur la base d'un certificat médical émanant d'un praticien exerçant au centre hospitalier désigné pour prendre en charge le patient, le magistrat délégué par le premier président a violé articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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