Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03399 du 26 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01640 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NUI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [P] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 10 mai 2023, Mme [P] [G] a saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 avril 2023 par l'URSSAF PACA et signifiée le 3 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 5551,30 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de septembre 2022, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, octobre 2022 et novembre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Mme [P] [G] de son recours, de valider la contrainte pour un montant de 5551,30 euros, et de condamner le cotisant au paiement de cette somme outre les dépens.
Mme [P] [G] présente indique ne pas pouvoir cette dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Mme [P] [G] a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Mme [P] [G] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants du 1er décembre 2007 au 16 mai 2022 en qualité de gérante de la SARL [5]
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre indépendamment d'une procédure de liquidation judiciaire de la société.
Conformément à l’article D.633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du commerce et des sociétés, et elle cesse d’être due à laquelle cet assujettissement prend fin.
Jusqu’en 2014, les cotisations étaient calculées en deux temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
-à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Mme [P] [G] ne conteste à l’audience ni le bien fondé ni le montant des sommes réclamées par l’URSSAF mais indique ne pas pouvoir payer la somme réclamée.
La contrainte a bien été précédée de deux mises en demeure reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.
L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois imparti a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
L'organisme justifie de sa créance.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte à hauteur d’une somme totale ramenée à 5551,30 €.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Mme [P] [G] à l'encontre de la contrainte décernée le 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de septembre 2022, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, octobre 2022 et novembre 2022.
Déboute Mme [P] [G] de son recours ;
Valide ladite contrainte pour un montant ramené à 5551,30 € dont 11 € de majorations de retard, et condamne Mme [P] [G] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
Condamne Mme [P] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment