Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/535
Copie exécutoire
aux avocats
le 25 juin 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01242
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZUB
Décision déférée à la Cour : 01 Février 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Colmar
APPELANT :
Monsieur [O] [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000449 du 22/03/2022
INTIMEE :
S.À.R.L. IMPACT SALES & MARKETING
prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle DIOP, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [N] né le 04 décembre 1995, a été embauché par contrat à durée déterminée du 04 février 2020 au 31 mars 2020 en qualité de délégué commercial par la Sarl Impact Sales & marketing (ISM). Cette société a pour activité l'animation commerciale pour le compte de clients sur le lieu de vente, ou des actions de force de vente pour développer les ventes de produits ou services.
Monsieur [O] [N] a été affecté sur une opération commandée par la société Terraillon.
Il bénéficiait d'un véhicule de service de marque Seat Ibiza.
Par lettre du 18 mars 2020, la société ISM a résilié le contrat suite au confinement national généralisé.
Compte tenu de l'arrêt total de l'activité de la société, la restitution du véhicule n'a pas immédiatement été réclamée au salarié. À partir du 10 juillet 2020 l'employeur sollicitait sous différentes formes la restitution du véhicule, qui a finalement eu lieu le 18 mai 2021.
Monsieur [O] [N] a le 18 février 2021 saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] afin d'obtenir paiement 6.750 € à titre de remboursement des frais de stationnement, 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ancien employeur sollicitait reconventionnellement la somme de 2.283,30 € correspondant aux loyers du véhicule, outre des frais irrépétibles.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes a donné acte à la SARL ISM de ce qu'elle ne sollicite plus la restitution du véhicule, ni du reste du matériel, et l'a condamnée à payer à Monsieur [N] 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le gardiennage du véhicule du 10 mai au 08 juillet 2020.
Il a par ailleurs condamné Monsieur [N] à payer à la société 2.283,30 € à titre de dommages et intérêts pour non restitution du véhicule du 09 juillet 2020 au 18 mai 2021. Les dépens ont été partagés par moitié entre les parties.
Monsieur [N] a, le 25 mars 2022 interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022 Monsieur [O] [N] demande à la cour de :
- in limine litis de déclarer la demande de radiation irrecevable,
- d'infirmer partiellement le jugement
- de condamner la société intimée à lui payer :
* 6.750 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de stationnement du véhicule,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
* 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- sur l'appel incident, le déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à verser à Me Reins la somme de 2500 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022 la société ISM demande à la cour de :
- in limine litis, prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire infirmer partiellement le jugement,
- condamner Monsieur [N] à lui rembourser 3.113,33 € correspondant à 11 mois de loyer TTC de juillet 2020 à mai 2021,
- débouter Monsieur [N] de ses demandes fins et conclusions,
- le condamner à lui payer 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
1. Sur la radiation pour inexécution du jugement
L'article 524 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'exécution provisoire est de droit, ou a été ordonnée, le Premier président, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimée, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée.
La société intimée, contrairement aux dispositions de l'article 524, ne saisit ni le Premier président, ni le conseiller de la mise en état désigné selon avis du 31 mars 2022, mais la cour.
C'est à juste titre que l'appelant soulève l'irrecevabilité de la demande, la saisine de la cour pour statuer sur une demande de radiation pour inexécution du jugement n'étant pas prévue par le texte. Cette demande est par conséquent irrecevable.
2. Sur les frais de stationnement, et les frais de leasing
- Sur les éléments contractuels et les échanges entre les parties
L'article 9 du contrat de travail prévoit qu'un " véhicule de service " est mis à la disposition de Monsieur [N], et non un véhicule de fonction tel que parfois écrit dans ses conclusions.
L'article 8 précise que le salarié " s'engage expressément à restituer le matériel confié le jour même où il cessera ses fonctions pour quelque cause que ce soit, et sans qu'il soit besoin d'une demande ou d'une mise en demeure préalable de la part de la société ".
Suite à la crise sanitaire et au confinement national, l'employeur a le 18 mars 2020 mis fin au contrat de travail expirant normalement le 31 mars 2020. Cette rupture n'est pas contestée.
Il est compréhensible que compte tenu des interdictions de déplacements, et du confinement général, le salarié n'ait pas été en mesure conformément à l'article 8 du contrat de travail de restituer le véhicule dès la rupture du contrat de travail le 18 mars 2020.
Il apparaît cependant qu'à partir de fin mai 2020, début juin 2020 l'activité économique et sociale du pays a repris. La société intimée a le 10 juillet 2020 expressément sollicité la restitution du véhicule.
Or Monsieur [N] a au travers de ses mails sans cesse reporté la possible restitution du véhicule en invoquant le 13 juillet une disponibilité à partir de début août, puis des vacances en août, puis une demande de restitution le samedi, ou le vendredi après 18 heures, horaires où la société est fermée.
Le salarié n'a pas répondu à la demande du 16 juillet par laquelle l'employeur lui demandait s'il était disponible le vendredi 17 juillet, ou le vendredi 24 juillet.
Le 05 octobre la société demandait à nouveau les disponibilités et c'est à compter de cette date que Monsieur [N], outre le fait qu'il invoque cette fois-ci un déplacement, sollicite la première fois un dédommagement pour avoir conservé le véhicule durant sept mois.
Le 06 octobre 2020 l'employeur demande à nouveau les créneaux de disponibilité afin d'envoyer un convoyeur récupérer la voiture dans un délai de prévenance de 24 à 48 heures, là encore le salarié ne communique pas de créneaux, mais exige une indemnisation.
À la demande d'échange téléphonique du 07 octobre, il répondra qu'il est constamment en déplacement, en rendez-vous, ou occupé, et invite l'employeur à lui envoyer un mail. L'échange téléphonique convenu le 08 octobre 2020 a échoué Monsieur [N] soutenant qu'il n'a pas été appelé, alors que l'employeur déclare avoir tenté de le joindre à deux reprises sans succès.
À partir du 14 octobre 2020 la société toujours par mail, sollicitait communication du kilométrage du véhicule, ainsi que des photos. En réponse le salarié expliquait n'avoir pas le temps de prendre des photos, être en déplacement à l'étranger, et se plaignait de devoir prendre une journée de congé pour restituer le véhicule.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2020, le directeur général de la société prenant acte de ces échanges exigeait à nouveau la communication du kilométrage du véhicule qui seul permettrait de statuer sur une éventuelle indemnité de location, et sollicitait également tous documents probants concernant le coût de la location mensuelle de l'emplacement occupé par le véhicule. En réponse le salarié y voyait un manque de respect, voire une menace, et écrivait qu'il ne répondrait plus à de telles demandes, et que ses avocats prendraient la suite.
Par courrier d'avocat du 28 décembre 2020, la société expliquant ne pas vouloir s'engager dans une vaine polémique, sollicitait communication des coordonnées de son avocat. Ce courrier a été renvoyé à une nouvelle adresse le 4 janvier 2021. En réponse le salarié envoyait une mise en demeure avant saisine du conseil des prud'hommes invoquant un harcèlement moral, et exigeant des dommages et intérêts.
Les deux parties conviennent que le véhicule a été restitué le 18 mai 2021, l'employeur affirmant que cette restitution s'est fait sous la pression de la gendarmerie de [Localité 5] suite à une plainte, dont elle ne justifie cependant pas.
- Sur les frais de stationnement
Monsieur [N] n'a pas restitué le véhicule de service après la rupture du contrat de travail le 18 mars 2020, ce qui ne peut lui être reproché compte tenu de la crise sanitaire. Mais pour le même motif, alors que le pays se trouvait en confinement général, il ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir immédiatement organisé la récupération du véhicule, alors que toute circulation était interdite.
Il résulte des échanges ci-dessus qu'à compter du 10 juillet 2020 l'employeur réclamait expressément la restitution du véhicule, qu'il a même proposé le déplacement d'un convoyeur pour récupérer ce véhicule au domicile du salarié.
Les échanges témoignent de la mauvaise foi de Monsieur [N] qui invoquait tour à tour indisponibilité, congés, manque de temps, pour se soustraire à cette restitution. Il est étonnant dans de telles conditions de le voir à compter du 5 octobre réclamer un dédommagement, alors que l'absence de restitution au moins depuis le 10 juillet lui est personnellement imputable.
Aucune pièce ne justifie des frais exposés au titre du stationnement du véhicule de service. Aucune facture, contrat de bail, justification d'un paiement quelconque, ou contrat de location d'un emplacement n'est versé aux débats.
Le salarié se réfère à la pièce numéro 8 qui est un courrier de quatre pages qu'il a écrit et aurait adressé à un juge d'instruction, courrier qui comporte des photos publicitaires pour un logement Airbnb Luxury [Localité 3] Centre, ainsi que les tarifs d'un parking Colmarien, et enfin une photographie d'un véhicule stationné sur la place 28 d'un parking.
Or il n'est nullement établi que Monsieur [N] ait été propriétaire ou locataire du logement objet de la publicité, ou locataire dans une " résidence privée qui fait office de gîte privé hôtel appartement " au centre de [Localité 3] (pièce 8). Il n'est pas davantage établi qu'il ait exposé le moindre frais de stationnement dans un parking Colmarien, et enfin la photographie d'un véhicule garé sur une place d'un parking, parking au demeurant non identifié, ne justifie pas davantage d'une dépense quelconque postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Il est constant que Monsieur [N] qui n'a jamais adressé les justificatifs sollicités par son ancien employeur pour le " gardiennage " du véhicule, s'opposait à nouveau à tort à la restitution du véhicule.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le salarié doit être débouté de sa demande de paiement d'une somme de 6.750 € en remboursement des frais de stationnement, ou de tout autre somme, puisque le préjudice n'est pas établi, et que préjudice résulterait en outre de la propre faute du salarié. Le jugement qui a alloué une somme de 1.500 € à ce titre doit par conséquent être infirmé.
- Sur les frais de leasing
À l'inverse et alors qu'il est établi que c'est de manière fautive que le salarié s'est opposé à la restitution du véhicule, cette non restitution a empêché l'employeur d'en reprendre possession, et d'en disposer librement, alors qu'il en payait le leasing. C'est donc à juste titre qu'il réclame remboursement du loyer mensuel de 283,03 €.
Cependant la société réclamait très exactement la somme de 2.283,30 € dans ses conclusions déposées devant le conseil des prud'hommes le 02 novembre 2021, et c'est ce montant qui lui a été alloué à titre de dommages et intérêts pour la non restitution du véhicule du 09 juillet 2020 au 18 mai 2021.
Ainsi lorsque la société a chiffré son préjudice dans ses conclusions du 02 novembre 2021, elle avait récupéré le véhicule depuis près de six mois. Elle n'a donc aucun intérêt à faire appel de la décision des premiers juges qui a intégralement fait droit à sa demande. L'appel incident est par conséquent rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [N] réclame 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive de l'intimée, et des relances abusivement faites à son encontre.
C'est à juste titre que le jugement entrepris a rejeté ce chef de demande en relevant que les demandes émanant de la société étaient légitimes, qu'elles n'étaient ni excessives, ni disproportionnées, de sorte que Monsieur [N] ne démontre pas l'existence d'un réel préjudice.
En effet le préjudice ne pourrait être indemnisé que s'il résultait d'une faute de la société intimée, alors que celle-ci, contrairement à Monsieur [N], n'a commis aucune faute.
Le jugement est sur ce point confirmé.
4. Sur les demandes annexes
Le jugement doit être confirmé s'agissant des frais irrépétibles, mais en revanche infirmé en ce qu'il a partagé les dépens. Dès lors que Monsieur [N] succombe en toutes ses prétentions, il supportera les dépens de première instance.
À hauteur de cour Monsieur [N] qui succombe supportera les dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles doit être rejetée.
Enfin l'équité ne commande pas de le condamner à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de radiation pour inexécution du jugement ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 1er février 2022 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il condamne la Sarl Impact Sales & marketing à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour frais de gardiennage du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] et la Sarl Impact Sales & marketing de leurs demandes au titre de l'article 700, et 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,