Texte intégral
N° RG 23/04377 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O766
Nom du ressortissant :
[O] [L]
[L]
C/
PREFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [L]
né le 10 Avril 1984 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Monsieur [G] [S], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l'audience,
ET
INTIME :
Mme. PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décisions du 27 mars 2023, notifiées le même jour, le Préfet de l'Ardèche a fait obligation à [O] [L] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans et a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 26 avril 2023, confirmée par décision du magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel du 28 avril 2023, le même juge a prolongé la rétention administration pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 25 mai 2023, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2023, à 13 h 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à cette requête.
[O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe effectuée le 28 mai 2023 à 8 heures 27, demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Il fait valoir que les conditions de prolongation prévues par l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne peuvent résulter de l'absence de réponse des autorités marocaines et de l'absence d'obtention de laissez-passer qui en résulte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [O] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [L], assisté de son interprète de langue arabe, a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [L] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, l'autorité administrative soutient et justifie qu'après la relancesdes autorités consulaires marocaines, les 15 et 23 mai 2023, il lui a été indiqué que le dossier complet devait être transmis aux autorités centrales marocaines, le 24 mai. Elle estime ainsi qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré à bref délai.
Au vu de ce qui précède, il ressort que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est suffisamment établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [O] [L],
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Thierry GAUTHIER
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