Texte intégral
N° RG 23/07271 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGQX
Nom du ressortissant :
[K] [D]
[D]
C/
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [D] en réalité [K] [E]
né le 25 Décembre 1990 dans la commune de [Localité 2], Wilaya : [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Y] [F], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
L'acte de naissance de X se disant [K] [D] établit qu'il se prénomme en réalité [K] [E] né le 25 décembre 1990 dans la commune de [Localité 2], Wilaya : [Localité 1].
Pour des raisons de compréhension de la décision il sera donc dénommé dans cette décision [K] [D] en réalité [K] [E].
Le 11 octobre 2022 [K] [D] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et se voyait condamner par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date 10 octobre 2022 à une peine d'emprisonnement d'un an outre une interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté en date du 10 juillet 2023 la préfecture du Rhône a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont l 'intéressé a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, décision notifiée le même jour.
Le 10 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de ce dernier par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 10 octobre 2022.
Par ordonnance du 12 juillet 2023 confirmée en appel le 13 juillet 2023 et par ordonnance du 9 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [D] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 08 septembre 2023 confirmée en appel le 11 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [D] en réalité [K] [E] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 22 septembre 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 23 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 septembre 2023 à 10 heures 08 [K] [D] en réalité [K] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[K] [D] en réalité [K] [E], a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 septembre 2023 à 10 heures 30.
[K] [D] en réalité [K] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [D] en réalité [K] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [D] en réalité [K] [E] a eu la parole en dernier. Il demande à pouvoir quitter le centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [D] en réalité [K] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [K] [D] en réalité [K] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi les autorités consulaires algériennes et marocaines dès le 11 juillet 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, l'intéressé étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité,
- le 2 août 2023, le centre de rétention administrative a transmis à la préfecture la copie de l'acte de naissance et du livret de famille de [K] [D] à l'initiative de ce dernier qui souhaitait regagner au plus vite l'Algérie, l'acte de naissance établissant qu'il se prénomme en réalité [K] [E] né le 25 décembre 1990 dans la commune de [Localité 2], Wilaya : [Localité 1] ;
- le 04 août 2023 la préfecture a transmis ces documents aux autorités algériennes, soulignant que l'intéressé souhaitait vite repartir en Algérie ;
- des courriers de relance ont été adressés les 6 et 22 septembre 2023 ;
Attendu que le consulat d'Algérie de [Localité 3] est en possession de tous les éléments nécessaires à l'identification de [K] [D] en réalité [K] [E] , soit son acte de naissance et une copie du livret de famille ; Que pour autant le consulat d'Algérie de [Localité 3] n'a apporté aucune réponse aux multiples diligences faites par la préfecture du Rhône ;
Attendu dès lors que face à ce silence total et absolu du consulat d'Algérie de [Localité 3], la préfecture du Rhône n'établit pas que dans le bref délai qui subsiste elle peut obtenir un laissez-passer consulaire et un routing permettant l'éloignement de [K] [D] en réalité [K] [E] né le 25 décembre 1990 dans la commune de [Localité 2] ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la requête en quatrième prolongation de la rétention de [K] [E] rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [D] en réalité [K] [E] né le 25 décembre 1990 dans la commune de [Localité 2], Wilaya : [Localité 1] ;
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Rejetons la requête en quatrième prolongation de la rétention administrative de [K] [D] en réalité [K] [E] né le 25 décembre 1990 dans la commune de [Localité 2], Wilaya : [Localité 1] ;
En tant que de besoin Ordonnons la mise en liberté de [K] [D] en réalité [K] [E] ;
Rappelons à [K] [D] en réalité [K] [E] qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 10 octobre 2022.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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