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Cour de cassation, 02 février 1994. 91-42.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.138

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brousse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Cheval à Sarcelles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Brousse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1991), qu'engagé par la société Brousse, le 3 septembre 1984, en qualité de responsable du service exposition, M. X... a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 1985, lui ayant causé un hématome à une jambe, et ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 1986 ; qu'il a été licencié ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, et d'avoir alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail n'interdisent pas à l'employeur de signifier au salarié, le jour où il reprend son poste -sous réserve des questions de forme du licenciement- son licenciement pour motif né antérieurement à l'accident du travail et qui n'a pu être mis en oeuvre pendant la période de suspension du contrat ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'y aurait pas eu réintégration effective du salarié sans s'expliquer sur le fait que M. X... avait bien été présent dans l'entreprise, fût-ce pour se voir notifier son licenciement, et sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que, dès son retour dans l'entreprise le 13 janvier 1986, le salarié avait refusé d'exécuter les instructions de son employeur et fait acte d'insubordination, motivant ainsi son licenciement immédiat ; que ces faits démontraient qu'il y avait eu réintégration, fût-ce pour signifier la rupture du contrat au salarié, suivie immédiatement de cette rupture ; que la cour d'appel n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté que le licenciement était daté par l'employeur du 10 janvier 1986 et avait été notifié verbalement au salarié le 2 janvier 1986 ; qu'il en résultait que la rupture était intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail, et qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait invoqué une faute grave ; que le moyen en ses deux premières branches est inopérant ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur a payer au salarié une indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail sont méconnues dès lors qu'un salarié, après une période d'absence consécutive à un accident du travail, est licencié le jour même où il a repris ou devait reprendre ses activités, sans qu'il y ait eu réintégration effective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement avait été notifié au salarié au cours de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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