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Cour de cassation, 18 août 1988. 87-81.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.751

Date de décision :

18 août 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Véronique, épouse A..., contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1987, qui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire, à deux amendes de 1 000 francs chacune pour contraventions au Code de la route, a ordonné la suspension pendant quatre mois de son permis de conduire, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requérante coupable d'homicide involontaire et l'a condamnée à des dommages et intérêts envers les parties civiles en constatant la créance de la CPAM et des assurances Groupe de Paris ; " aux motifs que la violence du choc, son retentissement immédiat tel qu'il est décrit par les témoins, les constatations anatomiques des experts, qui retiennent comme très vraisemblable l'influence déclenchante de l'accident sans avoir eu connaissance des témoignages, constituent un ensemble d'éléments qui établit sans aucun doute que l'accident, dont a été victime un sujet qui, jusqu'alors, n'avait pas ressenti de troubles cardiaques, a participé au processus mortel ; " alors que le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être certain ; qu'en l'état des seules constatations de l'arrêt selon lesquelles les constatations anatomiques des experts retenaient seulement comme très vraisemblable l'influence déclenchante de l'accident, et que le complément d'expertise destiné à établir avec certitude si l'accident avait précipité le décès par une action déclenchante n'avait apporté aucune certitude, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le dommage n'est pas établi ; que la Cour, n'a donc, pas légalement justifié son arrêt " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après qu'une violente collision ait eu lieu entre sa voiture, qu'il conduisait, et celle pilotée par Véronique X..., qui survenait en sens inverse, Y..., atteint de fractures des côtes, a regagné son domicile où il s'est brusquement effondré, pour décéder quelques plus tard ; que Mme X... a été notamment poursuivie pour homicide involontaire ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de ce délit, la dire entièrement responsable des conséquences dommageables de celui-ci et accueillir l'action des consorts Y..., parties civiles, la juridiction du second degré, après avoir exposé les faits, indique que son collègue Z... étant venu le chercher parce que l'accident survenu à 15 heures 30, avait mis hors d'usage le véhicule de la victime, Y..., pendant le trajet, s'était plaint d'éprouver des malaises et d'être très fatigué, en expliquant qu'il était " groggy " ; qu'arrivé chez lui " il paraissait sur le point de sangloter " ; qu'il est allé, " comme un homme ivre ", les " yeux creux " et ne parlant plus, jusqu'à sa porte, qu'il a été incapable d'ouvrir, et, malgré le soutien de Z..., s'est écroulé à terre ; qu'il est décédé à 19 heures 35 ; Attendu que la même juridiction relève ensuite que, si l'autopsie a montré que la mort était due à un infarctus du myocarde sur un sujet ayant des côtes fracturés et présentant, notamment, des lésions athéromateuses, la victime, selon sa veuve, sa fille, son médecin-traitant et ses camarades de travail, n'avait pas jusqu'alors souffert de troubles cardiaques ; qu'elle examine en outre les conclusions des experts commis, lesquels ont considéré, quant à la relation causale entre l'accident et le décès, que le premier avait entraîné " la décompensation d'un état antérieur jusque-là relativement bien toléré " ; Attendu que les juges énoncent alors que " la violence du choc, son retentissement immédiat tel qu'il résulte des témoignages recueillis, les constatations anatomiques des médecins-légistes qui, sans avoir eu connaissance de ces témoignages, retiennent comme très vraisemblable l'influence déclenchante de ce choc constituent un ensemble d'éléments établissant sans aucun doute que l'accident a participé au processus mortel " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui, pour former sa conviction, s'est appuyée, non seulement sur les enseignements de l'expertise médicale, par laquelle elle n'était d'ailleurs pas liée, mais aussi sur l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'elle a analysées, a, en appréciant la valeur des différentes preuves soumises à son examen, estimé souverainement qu'était démontré, la collision survenue ayant déclenché la crise cardiaque fatale, le lien de causalité contesté par la demanderesse ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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