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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 88-19.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.200

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Luc F..., 2°/ Mme Pascale A..., épouse F..., demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (Première chambre), au profit de : 1°/ M. Gérard B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2°/ M. Emile D..., demeurant 306, route nationale à Noeulx-les-Mines (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux F..., de Me Vuitton, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le second moyen : Vu l'article 694 du Code civil, ensemble l'article 689 du même code ; Attendu que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; Attendu que, pour décider que le fonds des époux E... était grevé, au profit du fonds de M. B..., d'une servitude d'aqueduc, par destination du père de famille, caractérisée par une canalisation, l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1987) retient que l'exutoire de celle-ci, sous des plaques de fibrociment, aurait pu, compte tenu de la pente naturelle du terrain, attirer l'attention des époux E... ; Qu'en prenant ainsi en considération un ouvrage aménagé hors du fonds prétendument soumis à une servitude, tout en énonçant que la canalisation se trouvait enfouie à environ 50 cm de profondeur dans le terrain des époux F... et qu'il n'existait aucun signe extérieur matérialisant l'existence de cette canalisation à la surface de la parcelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne MM. B... et D..., envers les époux F..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt-huit francs cinquante-six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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